14ème législature

Question N° 63332
de Mme Marie-Hélène Fabre (Socialiste, républicain et citoyen - Aude )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > sécurité publique

Tête d'analyse > services départementaux d'incendie et de seco

Analyse > baignades et activités nautiques. compétences.

Question publiée au JO le : 26/08/2014 page : 7110
Réponse publiée au JO le : 24/03/2015 page : 2301
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

Mme Marie-Hélène Fabre attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les obligations respectives des maires et des services d'incendie et de secours dans la bande littorale des 300 m. En effet l'article 31 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, dorénavant codifiée à l'article L. 2213-23 du CGCT, a confié aux maires la police des baignades : « Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours [...] ». Or, depuis la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, l'ensemble des services de secours communaux ont été regroupés au sein du service départemental d'incendie et de secours « qui sont placés pour emploi sous l'autorité du maire ou du préfet agissant dans le cadre de leurs pouvoirs de police respectifs » (L. 1424-3 du CGCT) de ce fait le maire ne dispose plus de moyens de secours en propre. Compte tenu de l'importance de l'organisation des secours pour les personnes vis-à-vis du risque de noyade, elle lui demande si les missions d'assistance et de secours incombant aux maires dans la bande des 300 m, hors des périodes et zones surveillées, sont dorénavant des missions obligatoires des SDIS puisque s'agissant de secours d'urgence ces missions rentrent « dans le cadre de leurs compétences » au sens de l'article L. 1424-2 du CGCT. En tout état de cause elle le remercie de lui faire connaître son analyse sur ce sujet particulièrement important pour les communes littorales qui doivent faire face à l'augmentation des risques liés à la baignade et à la multiplication des engins de plage.

Texte de la réponse

Les dispositions du code général des collectivités territoriales confient au maire la responsabilité de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours (1) dans le cadre de la police municipale, ainsi que dans le cadre de la police spéciale des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage. Le maire a également la responsabilité, au titre de la police des baignades mentionnée ci-dessus, de la réglementation et de la surveillance de ces plages et activités (2). 1 Le maire pourvoit d'urgence aux mesures d'assistance et de secours : Le code général des collectivités territoriales traite, dans son article L. 2212-2 cinquième alinéa, de la responsabilité des maires, dans le cadre de leur pouvoir de police municipale, en matière de distribution des secours sur le territoire de leur commune. Dans son article L. 2212-3, ce même code précise que la police municipale s'étend, pour les communes riveraines du littoral, sur le rivage de la mer jusqu'à la limite des eaux. Enfin les dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1982, relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, codifiées à l'article L.2213-23 du code général des collectivités territoriales, confient au maire la police des baignades, et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage, en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux et, dans ce cadre, le soin de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours. Depuis, la loi n° 96-369 du 3 mai 1996, relative aux services d'incendie et de secours, a créé un établissement public administratif unique, le service départemental d'incendie et de secours, auquel a été transféré l'ensemble des missions assurées par les sapeurs-pompiers, les personnels et les moyens des centres d'incendie et de secours, qui relevaient précédemment des communes. Cette même loi, en son article 3, dispose que les services d'incendie et de secours sont placés pour emploi sous l'autorité du maire ou du préfet, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police. Le maire dispose donc de l'ensemble des sapeurs-pompiers pour distribuer les secours nécessaires, en tout temps, sur l'ensemble des territoires dont il a la responsabilité. 2 Le maire organise la surveillance des plages et les postes de secours : En application des dispositions de la loi 86-2 rappelée ci-dessus, codifiées à l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales, le maire « délimite une ou plusieurs zones surveillées dans les parties du littoral présentant une garantie suffisante pour la sécurité des baignades et des activités mentionnées ci-dessus. Il détermine les périodes de surveillance... ». Le code de la santé publique, dans sa section 3 du chapitre II du titre III du livre III de la première partie, traite des baignades aménagées. Il traite à l'article D 1332-41 de l'obligation, dans ce cadre, d'un poste de secours situé à proximité directe des plages. Les dispositions du code du sport (art. D322-11) posent l'obligation, le cas échéant, d'une surveillance des plages par des personnes qualifiées. Parmi celles-ci figurent les personnes titulaires d'un titre de maître-nageur-sauveteur ou du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique sous certaines conditions. Historiquement, les compagnies républicaines de sécurité (CRS) ont assuré la surveillance des plages ; plus récemment des maires ont pu faire appel à des sapeurs-pompiers pour cette tâche au regard des difficultés de recrutement de personnels possédant les qualifications requises. Enfin, la circulaire n° 86-204 du 19 juin 1986, relative à la surveillance des plages et lieux de baignade d'accès non payant, en précise l'organisation reposant, notamment, sur la présence de personnels qualifiés pour le sauvetage et de postes de secours. Le maire ne dispose pas des sapeurs-pompiers pour cette surveillance car il s'agit d'une activité n'entrant pas dans le cadre de leurs missions obligatoires. Cependant, ceux-ci peuvent, le cas échéant, y participer comme le prévoient les dispositions de l'arrêté modifié du 6 avril 1998, relatives aux sapeurs-pompiers volontaires recrutés pour la surveillance des baignades et des activités nautiques. Ainsi, les services départementaux d'incendie et de secours peuvent, par délibération de leur conseil d'administration, mettre en place l'organisation nécessaire pour être en mesure de répondre aux demandes des maires, les modalités de cette participation étant déterminées par convention entre la commune et le service départemental d'incendie et de secours.