14ème législature

Question N° 63362
de M. Jean-Christophe Fromantin (Union des démocrates et indépendants - Hauts-de-Seine )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > assurances

Tête d'analyse > assurance vie

Analyse > bénéficiaires. désignation. réglementation.

Question publiée au JO le : 02/09/2014 page : 7291
Réponse publiée au JO le : 05/04/2016 page : 2911
Date de changement d'attribution: 28/01/2016

Texte de la question

M. Jean-Christophe Fromantin attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les risques que présente l'absence d'exigence de forme, autre que la signature du stipulant, pour désigner le ou les bénéficiaires des capitaux issus des contrats d'assurance vie dénoués. En effet, une simple signature suffit pour attribuer des sommes conséquentes, sans que les compagnies d'assurance ne disposent de moyens de vérification de la sincérité de la désignation notamment lorsqu'elle est le fait de personnes âgées. L'attribution bénéficiaire peut, dans certains cas, concerner plusieurs millions d'euros. Il semblerait indispensable d'exiger que la clause bénéficiaire soit entièrement écrite de la main du stipulant comme pour un testament. Une rédaction « olographe » devrait s'imposer.

Texte de la réponse

La désignation du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ou la substitution d'un bénéficiaire à un autre peut être réalisée, en application de l'article L.132-8 du code des assurances, soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire. Ainsi, le souscripteur est libre de recourir à la forme de la cession de créance ou du testament, mais également de se soustraire à tout formalisme en choisissant un simple "avenant au contrat" soumis au droit commun des contrats. Cependant, tout contrat doit respecter les conditions essentielles de validité énumérées par l'article 1108 du code civil et, en particulier, le consentement de la partie qui s'oblige ou encore la capacité de contracter. Aussi, quand bien même aucun formalisme ne serait choisi par le souscripteur, l'existence d'une manifestation de volonté certaine et non équivoque demeure-t-elle soumise à l'appréciation des juridictions. A cet égard, par exemple, par un arrêt rendu le 25 septembre 2013 (n° 12-23.197), la 1ère chambre civile a considéré que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision en estimant souverainement qu'il n'était pas établi que le souscripteur ait eu connaissance du contenu et de la portée exacts du document au bas duquel il avait apposé sa signature, ni qu'il ait exprimé la volonté certaine et non équivoque de modifier les bénéficiaires du contrat. En l'espèce, la cour d'appel avait considéré que la seule signature du souscripteur au bas d'une lettre rédigée par un tiers, compte tenu d'un contexte particulier (deux mois avant son décès, après une intervention chirurgicale et pendant son hospitalisation dans une unité de soins palliatifs, sa signature révélant des indices de détérioration morphologique pouvant être mis en relation avec une grande fatigue physique) n'était pas suffisante pour démontrer que le souscripteur avait eu conscience de son engagement. Dans ces conditions, il n'apparaît pas utile de modifier ces dispositions qui permettent aux personnes qui le souhaitent de se soumettre à un formalisme particulier et aux autres de s'en affranchir, sans pour autant nuire à la sécurité juridique de l'opération.