14ème législature

Question N° 63394
de Mme Valérie Boyer (Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale

Rubrique > consommation

Tête d'analyse > information des consommateurs

Analyse > indications géographiques. décret. publication.

Question publiée au JO le : 02/09/2014 page : 7276
Réponse publiée au JO le : 11/11/2014 page : 9493

Texte de la question

Mme Valérie Boyer interroge Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire, sur la parution du décret d'application de l'article 73 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. La création des indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux permettra de préserver plusieurs produits dont le savon de Marseille, qui incarne à la fois le symbole et un modèle des produits industriels et artisanaux à protéger. Sauver le savon de Marseille, c'est en effet sauver l'identité de toute une région et c'est également sauver des emplois. Les savonneries artisanales constituent en effet des bassins d'emploi pour le grand Marseille et l'IGP de l'appellation « savon de Marseille » permettra d'assurer une protection face à la concurrence déloyale d'industries qui la galvaudent. Le dispositif des indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux, introduit par l'article 73 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, plus particulièrement à la section 2 concernant les "Indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux" doit, pour entrer en application, faire l'objet d'un décret d'application pris en Conseil d'État. Le cahier des charges pour la définition d'une indication géographique devra préciser « le savoir-faire traditionnel » et l'INPI s'assurer que le « périmètre de la zone ou du lieu » permette de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation qui peuvent être attribuées au lieu déterminé associés à l'indication géographique. Les savonniers se sont organisés avec une charte déjà rédigée et sont donc prêts pour la mise en oeuvre de la loi. Pourtant, même si le travail sur les décrets d'application est en cours, rien n'a encore été annoncé en ce qui concerne l'entrée en vigueur du dispositif de l'IGP pour les produits industriels et artisanaux, et notamment pour le savon de Marseille. Il faut pourtant que le décret d'application soit pris au plus vite pour qu'entre en vigueur cette mesure importante. Elle souhaiterait ainsi savoir quand interviendra la saisine du Conseil d'État à ce sujet.

Texte de la réponse

La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation confie à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) l'homologation du cahier des charges des indications géographiques industrielles et artisanales, élaboré par les opérateurs regroupés au sein d'un organisme de défense et de gestion. Il est par ailleurs prévu qu'un organisme accrédité contrôle régulièrement que le cahier des charges homologué continue à être respecté par ces mêmes opérateurs. La loi a ainsi fixé un cadre en matière de contrôle des indications géographiques, après leur homologation par l'INPI, dans lequel le projet de décret doit s'inscrire. Le mécanisme de contrôle à trois niveaux, inscrit dans la loi, permet de responsabiliser les opérateurs, qui ont défini d'un commun accord le contenu d'un cahier des charges, et d'assurer la crédibilité et l'efficacité du mécanisme de contrôle. En effet, les organismes de contrôle de la conformité vérifient de manière régulière que le cahier des charges homologué est respecté et remettent un rapport à l'organisme de défense et de gestion (ODG), constitué des opérateurs qui ont élaboré le cahier des charges. L'ODG intervient, quant à lui, pour s'assurer que les contrôles ont été effectués et que des mesures correctives sont prises par les opérateurs en cas de non-respect du cahier des charges. Si ces mesures ne sont pas prises, il doit exclure un opérateur qui contrevient aux dispositions du cahier des charges. Enfin, l'INPI exerce un contrôle sur l'action de l'ODG puisqu'il peut retirer, après mise en demeure, l'homologation de l'indication géographique si l'ODG n'a pas respecté ses obligations en matière de contrôle de ses membres. Le projet de décret prévoit un contrôle du cahier des charges homologué par des organismes d'inspection dans la mesure où il correspond au mécanisme de contrôle a posteriori prévu par la loi relative à la consommation (article 73). En outre, les pouvoirs de décision et de sanction appartiennent, aux termes de la loi, soit à l'INPI, soit à l'ODG ; ils ne sont pas confiés à l'organisme de contrôle de la conformité. Or confier le contrôle des cahiers des charges à des organismes de certification impliquerait, d'une part, un contrôle a priori effectué avant l'homologation du cahier des charges et, d'autre part, que les pouvoirs de décision et de sanction soient confiés à l'organisme de contrôle. De telles dispositions ne seraient pas conformes au cadre législatif. En outre, l'inspection ne présente pas de coûts plus élevés que la certification. Ces prestations entrent dans un champ concurrentiel, sont négociées entre les professionnels et l'organisme de contrôle, et se limiteront au cadre fixé par la loi, c'est-à-dire à la vérification de l'application du cahier des charges. Le coût de l'inspection pourra être mutualisé et négocié par tous les membres d'un ODG, ce qui permettra de réduire son montant pour chaque entreprise. La certification présente par ailleurs des coûts de maintien et de renouvellement impliquant des frais récurrents que ne présente pas l'inspection. La loi relative à la consommation prévoit un dispositif transparent à l'égard des consommateurs et à l'export. Plusieurs informations seront accessibles sur le site internet de l'INPI : la liste des indications géographiques homologuées, en cours d'instruction, ou retirées, leurs cahiers des charges, les coordonnées des ODG ainsi que la liste des opérateurs membres. En outre, un logo « indication géographique » sera défini par arrêté ministériel et pourra être apposé par les opérateurs sur les produits, leurs emballages et leurs étiquetages. Il n'est donc pas nécessaire que les produits concernés bénéficient d'un marquage supplémentaire propre à la certification. Enfin, le règlement n° 1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires fixe un cadre normatif pour les indications géographiques protégées dans le secteur agricole et alimentaire. Ce règlement prévoit la faculté de recourir, avant la mise sur le marché des produits, à des organismes de certification ; il ne s'agit pas d'une obligation. Par ailleurs, ce règlement ne s'applique pas aux indications géographiques industrielles et artisanales, qui ne sont pas réglementées au niveau européen. La Commission européenne envisage, avec le soutien du Gouvernement français, de légiférer sur les indications géographiques dans le secteur industriel et artisanal. Il s'agirait d'un texte nouveau, et non d'une extension du règlement sur les indications géographiques du secteur agricole aux indications industrielles et artisanales.