14ème législature

Question N° 63446
de M. Alain Bocquet (Gauche démocrate et républicaine - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > impôt sur le revenu

Tête d'analyse > quotient familial

Analyse > anciens combattants. demi-part supplémentaire. conditions d'attribution.

Question publiée au JO le : 02/09/2014 page : 7273
Réponse publiée au JO le : 16/09/2014 page : 7813
Date de changement d'attribution: 16/09/2014

Texte de la question

M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur les demandes exprimées par la Fédération nationale des combattants prisonniers de guerre et combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc à propos de la situation des veuves d'anciens combattants. Celles-ci se voient pénalisées puisqu'elles bénéficiaient lorsqu'elles atteignaient 75 ans, de l'avantage d'une demi-part fiscale supplémentaire, quel qu'ait été l'âge du conjoint au moment de son décès. Or la lecture restrictive de l'article 195-1-f du code général des impôts leur retire cet avantage. Cette disposition pénalise un grand nombre de femmes, restées seules relativement jeunes. Elles deviennent ainsi imposables et assujetties aux taxes dont elles ont été jusqu'alors exonérées en raison de leur situation financière. Il demande l'annulation de cette mesure restrictive pour les veuves de titulaires de la carte du combattant ressortissantes à part entière de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qualité qui leur a été reconnue par un décret de janvier 1991.

Texte de la réponse

En application du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts (CGI), le quotient familial des personnes âgées de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de 75 ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a bénéficié, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. Il s'ensuit que les veuves des personnes titulaires de la carte du combattant n'ayant pas atteint l'âge de 75 ans ne peuvent pas bénéficier de cette demi-part supplémentaire. En effet, le maintien de la demi-part au bénéfice de la personne veuve en cas de décès du titulaire de la carte d'ancien combattant après 75 ans, permet d'éviter que la perte de cette demi-part, dont elle bénéficiait avant ce décès, puisse la pénaliser. Il n'est en revanche pas équitable d'accorder par principe un avantage spécifique aux veuves de plus de 75 ans de personnes titulaires de la carte d'ancien combattant qui n'ont elles-mêmes jamais bénéficié de cette demi-part. Enfin, cet avantage constitue une exception au principe du quotient familial, puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension de son champ d'application. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions.