14ème législature

Question N° 63458
de M. Jean Leonetti (Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Transports, mer et pêche

Rubrique > mer et littoral

Tête d'analyse > plages

Analyse > concessions. réglementation.

Question publiée au JO le : 02/09/2014 page : 7279
Réponse publiée au JO le : 17/11/2015 page : 8394
Date de changement d'attribution: 22/09/2015

Texte de la question

M. Jean Leonetti appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur un certain nombre de difficultés liées à la mise en œuvre du décret n° 2006-608 du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plages qui sont notamment apparues concernant la notion de plage, les taux d'occupation, la durée d'exploitation dans l'année et le démontage des installations. Sur la notion de plage qui encadre les pourcentages de « longueur du rivage » et de « surface de plage » devant rester libres de tout équipement et de toute installation, ne pourrait-on pas envisager de substituer à cette notion de plage souvent interprétée de façon très restrictive, la notion de « site » ou de « baie » beaucoup plus pertinente et correspondant à des réalités géographiques plus cohérentes, ceci d'autant plus que la spécificité de la Côte d'azur rend encore plus difficile le respect des pourcentages fixés par le décret. Il serait d'ailleurs probablement plus judicieux que le pourcentage soit calculé sur le linéaire du littoral d'une commune plutôt que plage par plage. Sur Antibes-Juan-les-Pins, une partie des équipements est installée à cheval sur le domaine public communal et le domaine public maritime et s'il paraît légitime que les installations soient désormais démontables, il n'y a pas d'intérêt environnemental, ni économique à les démonter périodiquement avant le terme de la concession, même lorsqu'elles sont en partie sur le domaine public maritime. Par ailleurs, ne peut-on également envisager que certains établissements, compte tenu de leur notoriété, de leur ancienneté et de leur caractère purement patrimonial, puissent bénéficier de dérogation, afin d'être maintenus en place. Il a été envisagé une modification du décret et une circulaire pour préciser les modalités d'application du décret. Il l'interroge donc pour connaître dans quel sens le décret sera modifié et quel sera le contenu de la circulaire qui devrait permettre au préfet plus de souplesse dans son application compte tenu des spécificités locales.

Texte de la réponse

La loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dite « loi littoral » a énoncé le principe selon lequel « l'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages », codifié depuis à l'article L. 321-9 du code de l'environnement. C'est dans le respect de ce principe législatif que le décret n° 2006-608 relatif aux concessions de plage a été élaboré et adopté le 26 mai 2006, puis codifié dans la partie réglementaire du code général de la propriété des personnes publiques. Malgré des difficultés ponctuelles de mise en oeuvre, il ressort qu'une large part des concessions de plage a été renouvelée sur la base de ces dispositions. Les conditions d'une évolution de la réglementation n'apparaissent donc pas réunies. Les dispositions actuelles du code général de la propriété des personnes publiques doivent permettre de trouver les solutions adaptées pour le renouvellement des concessions de plages qui arrivent à échéance. Les dispositions de l'article R. 2124-16 du code général de la propriété des personnes publiques prévoient qu' « un minimum de 80 % de la longueur du rivage, par plage, et de 80 % de la surface de la plage, dans les limites communales, doit rester libre de tout équipement et installation ». S'il n'existe pas de définition juridique des plages, cette notion ancienne, déjà utilisée dans les circulaires de 1971, 1972 et 1973 en vigueur préalablement au décret du 26 mai 2006, s'appuie sur les limites géographiques ou géologiques de la plage communément admises, que ce soit des éléments naturels (embouchures de fleuves, zones rocheuses) ou anthropiques (ports...). Aussi bien lors de l'élaboration du décret de 2006 que dans le cadre du rapport d'inspection de 2009, la notion de plage n'a pas été remise en cause en tant que référence de calcul de l'occupation du linéaire et n'apparaît pas comme une difficulté majeure d'application. Les dispositions du même article du code général de la propriété des personnes publiques imposent le caractère démontable ou transportable des équipements et installations autorisés sur la plage, précisant qu'ils doivent être « conçus de manière à permettre, en fin de concession, un retour du site à l'état initial ». Ces dispositions visent à s'assurer que, dans le cas du non renouvellement de la concession de plage, le domaine public puisse retrouver son état initial. À défaut, l'occupant dont la concession ne serait pas renouvelée se retrouverait en situation irrégulière et encourrait, en application des dispositions de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques, une contravention de grande voirie, applicable sur le domaine public, qu'il soit maritime ou communal. L'obligation de démontabilité des équipements et installations est conforme avec le principe selon lequel toute occupation sur le domaine public maritime naturel ne peut être que temporaire et permet de répondre à des enjeux de sécurité publique qui incombent à l'État, en tant que propriétaire du domaine public maritime naturel. Afin d'assurer une certaine souplesse dans la mise en oeuvre des dispositions règlementaires, les préfets ne manqueront pas d'en faire une application la plus adaptée aux situations de chaque plage concernée, permettant de concilier les enjeux économiques et touristiques, ainsi que la garantie de l'accès libre et gratuit de tous aux plages.