14ème législature

Question N° 63520
de Mme Annie Le Houerou (Socialiste, républicain et citoyen - Côtes-d'Armor )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > sécurité publique

Tête d'analyse > services départementaux d'incendie et de seco

Analyse > baignades et activités nautiques. compétences.

Question publiée au JO le : 02/09/2014 page : 7290
Réponse publiée au JO le : 15/12/2015 page : 227

Texte de la question

Mme Annie Le Houerou attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les obligations respectives des maires et des services d'incendie et de secours dans la bande littorale des 300 m. En effet l'article 31 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, dorénavant codifiée à l'article L. 2213-23 du CGCT, a confié aux maires la police des baignades : « Le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés. Cette police s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. Le maire réglemente l'utilisation des aménagements réalisés pour la pratique de ces activités. Il pourvoit d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours [...] ». Or, depuis la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, l'ensemble des services de secours communaux ont été regroupés au sein du service départemental d'incendie et de secours « qui sont placés pour emploi sous l'autorité du maire ou du préfet agissant dans le cadre de leurs pouvoirs de police respectifs » (L. 1424-3 du CGCT) de ce fait le maire ne dispose plus de moyens de secours en propre. Compte tenu de l'importance de l'organisation des secours pour les personnes vis-à-vis du risque de noyade, elle lui demande si les missions d'assistance et de secours incombant aux maires dans la bande des 300 m, hors des périodes et zones surveillées, sont dorénavant des missions obligatoires des SDIS puisque s'agissant de secours d'urgence ces missions rentrent « dans le cadre de leurs compétences » au sens de l'article L. 1424-2 du CGCT. En tout état de cause elle le remercie de lui faire connaître son analyse sur ce sujet particulièrement important pour les communes littorales qui doivent faire face à l'augmentation des risques liés à la baignade et à la multiplication des engins de plage.

Texte de la réponse

La police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés relève de la compétence du maire aux termes de l’article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Cette police s’exerce en mer jusqu’à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. Il appartient ainsi au maire de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours avec les moyens dont il dispose. A ce titre, il est notamment chargé de délimiter des zones surveillées pour la sécurité des baignades et des activités nautiques et de déterminer des périodes de surveillance. Les évolutions afférentes à l’organisation des services d’incendie et de secours issues de la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours n’ont pas eu d’impact sur les pouvoirs de police administrative du maire, ni sur les moyens d’intervention dont il dispose en qualité de directeur des opérations de secours. Les SIS demeurent ainsi placés pour emploi sous l’autorité du maire qui agit dans le cadre de son pouvoir de police (article L. 1424-3 du CGCT). Chargés de la prévention et de la protection, les services d’incendie et de secours exercent, de manière obligatoire, la mission de secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents ainsi que leur évacuation (article L. 1424-2 du même code). Les moyens relevant de ces services sont mis en œuvre dans les conditions prévues par les règlements opérationnels départementaux qui sont établis en application des schémas départementaux d’analyse et de couverture des risques. En revanche, la surveillance des baignades ainsi que la participation aux opérations de recherche et de sauvetage en mer ne sont pas constitutives de missions obligatoires des services d’incendie et de secours, qui peuvent néanmoins y participer dans le cadre de conventions ad hoc signées avec les communes.