14ème législature

Question N° 63538
de M. Philippe Meunier (Union pour un Mouvement Populaire - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > transports urbains

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > plans de déplacements urbains. élaboration.

Question publiée au JO le : 02/09/2014 page : 7291
Réponse publiée au JO le : 28/06/2016 page : 6011
Date de renouvellement: 09/12/2014
Date de renouvellement: 17/03/2015
Date de renouvellement: 23/06/2015
Date de renouvellement: 29/09/2015
Date de renouvellement: 05/01/2016
Date de renouvellement: 12/04/2016

Texte de la question

M. Philippe Meunier demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui apporter des précisions quant à l'application combinée des dispositions des articles L. 1214-3 ; L. 1214-15 ; L. 1214-16 ; L. 1214-17 et L. 1214-22 du code des transports relatives aux conditions d'élaboration des plans de déplacements urbains. L'article L. 1214-3 du code des transports impose l'élaboration d'un plan de déplacements urbains dans les périmètres de transports urbains inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, au sens de l'INSEE, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'environnement ou recoupant celles-ci. Conformément aux dispositions des articles L. 1214-15 et L. 1214-16 du même code, le plan de déplacements urbains est approuvé par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice de transport, après consultation, pour avis, des conseils municipaux, généraux et régionaux et des autorités administratives compétentes de l'État concernés et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. L'article L. 1214-17 du code des transports prévoit néanmoins qu'en l'absence d'approbation du projet de déplacements urbains, l'autorité administrative compétente de l'État peut engager ou poursuivre son élaboration. Le projet est ensuite approuvé par l'autorité administrative compétente de l'État, après délibération de l'autorité organisatrice de transport, laquelle est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan par le préfet en application de l'article R. 1214-5. En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire ne semble préciser le délai à l'expiration duquel l'autorité organisatrice doit avoir élaboré le plan de déplacements urbains et à partir duquel l'autorité administrative compétente de l'État devient compétente pour intervenir en la matière. Dans ce contexte, il lui demande, soit de lui préciser dans quel délai l'autorité organisatrice de transports compétente a l'obligation d'élaborer le plan de déplacements urbains, soit de lui confirmer que cette obligation n'est enfermée dans aucun délai.

Texte de la réponse

L'obligation d'élaborer un plan de déplacements urbains (PDU) pour les périmètres de transports urbains inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants a été introduite par la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie. Celle-ci modifiait l'article 28 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (LOTI) et prévoyait que ces autorités organisatrices de transports urbains (AOTU), les communes ou leurs groupements le cas échéant, disposaient d'un « délai de deux ans à compter de la publication de la loi nº 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie » pour la réalisation de leur PDU. En outre, l'article 28-2 de la LOTI précisait que « Si, dans un délai de trois ans et demi à compter de la publication de la loi nº 96-1236 précitée, le plan n'est pas approuvé, le préfet peut engager ou poursuivre son élaboration selon les modalités prévues au présent article ». La loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) remplace les notions d'AOTU par celle d'autorité organisatrice de la mobilité et de périmètre de transports urbains par celle de ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité sans modifier le délai d'élaboration d'un PDU. Ainsi, aux termes des articles L. 1214-22 et D. 1214-6 du code des transports, l'autorité organisatrice de la mobilité est tenue d'élaborer un PDU dans un délai de trois ans à compter de la modification du ressort territorial. A l'expiration de ce délai, l'autorité administrative compétente de l'Etat peut engager ou poursuivre les procédures nécessaires à son élaboration.