14ème législature

Question N° 63539
de M. Philippe Meunier (Union pour un Mouvement Populaire - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > transports urbains

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > plans de déplacements urbains. élaboration.

Question publiée au JO le : 02/09/2014 page : 7291
Réponse publiée au JO le : 18/04/2017 page : 3058
Date de changement d'attribution: 22/03/2017
Date de renouvellement: 09/12/2014
Date de renouvellement: 17/03/2015
Date de renouvellement: 23/06/2015
Date de renouvellement: 29/09/2015
Date de renouvellement: 05/01/2016
Date de renouvellement: 12/04/2016
Date de renouvellement: 19/07/2016
Date de renouvellement: 25/10/2016
Date de renouvellement: 31/01/2017

Texte de la question

M. Philippe Meunier demande à M. le ministre de l'intérieur de lui apporter des précisions quant à l'application combinée des dispositions des articles L. 1231-4 ; L. 1231-7 et L. 1214-3 du code des transports relatives à l'élaboration des plans de déplacements urbains. L'article L. 1231-4 du code des transports prévoit que le périmètre de transports urbains comprend le territoire d'une commune ou le ressort territorial d'un établissement public ayant reçu mission d'organiser le transport public de personnes. En application de l'article L. 1231-7, l'acte de création d'une communauté d'agglomération, d'une communauté urbaine ou d'une métropole ou l'acte de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération, en communauté urbaine ou en métropole vaut établissement d'un périmètre de transports urbains. En revanche, s'agissant des communes et des autres établissements publics ayant reçu mission d'organiser le transport public de personnes, la création de leur périmètre de transports urbains n'est pas automatique : elle suppose une délibération de l'organe délibérant et un arrêté préfectoral constatant la création du périmètre, sur demande du maire ou du président de l'établissement public, conformément aux articles L. 1231-4 et R. 1231-1. À défaut de saisine du préfet, aucun périmètre de transports urbains n'existe sur le territoire de ces communes et établissements publics. Par ailleurs, l'article L. 1214-3 du code des transports impose l'élaboration d'un plan de déplacements urbains dans les périmètres de transports urbains inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, au sens de l'INSEE, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 du code de l'environnement ou recoupant celles-ci. Cette obligation d'élaborer un plan de déplacements urbains semble donc nécessiter qu'un périmètre de transports urbains ait été préalablement défini. Dans ce contexte, il lui demande de lui confirmer qu'une commune, qui n'a pas délégué sa compétence en matière de transports et qui, n'ayant pas organisé de transport public urbain sur son territoire, n'a pas défini de périmètre de transports urbains, n'est pas tenue d'élaborer un plan de déplacements urbains, et ce, alors même que son territoire est inclus dans une agglomération de 100 000 habitants au sens de l'INSEE, ou recoupe celle-ci.

Texte de la réponse

La loi rend obligatoire l'établissement d'un plan de déplacements urbains (PDU) dans les ressorts territoriaux des autorités organisatrices de la mobilité inclus dans une agglomération de plus de 100 000 habitants ou recoupant celle-ci (article L. 1214-3 du code des transports). Le PDU est élaboré à l'initiative de l'autorité compétente pour l'organisation de la mobilité sur le territoire qu'il couvre (article L. 1214-14 du code des transports). Les autorités compétentes pour organiser la mobilité dans leur ressort territorial sont, aux termes de l'article L. 1231-1 du code des transports, les communes, leurs groupements, la métropole de Lyon et les syndicats mixtes de transport. Les métropoles, les communautés urbaines et les communautés d'agglomération exercent cette compétence de plein droit, en lieu et place de leurs communes membres. En revanche, son exercice est facultatif pour les communautés de communes, et leurs communes membres n'ont aucune obligation d'organiser un service de transport public. Il en résulte qu'une commune, membre d'une communauté de communes, qui aurait fait le choix de ne pas exercer cette compétence, ni directement, ni par transfert à l'établissement public, n'aurait pas la qualité d'autorité organisatrice de la mobilité. Elle ne serait donc pas tenue d'élaborer un PDU, même si elle appartient à une agglomération de plus de 100 000 habitants.