14ème législature

Question N° 63561
de M. Daniel Boisserie (Socialiste, républicain et citoyen - Haute-Vienne )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > retraite mutualiste du combattant

Analyse > subvention publique. réduction.

Question publiée au JO le : 09/09/2014 page : 7506
Réponse publiée au JO le : 28/10/2014 page : 9048

Texte de la question

M. Daniel Boisserie attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur les taux de majorations spécifiques des rentes mutualistes présentés dans le décret n° 2013-853 du 24 septembre 2013. En effet, ce décret modifie la majoration accordée par l'État aux personnes ayant souscrit une rente mutualiste. Les titulaires de la carte du combattant ou du titre de reconnaissance de la Nation peuvent en effet souscrire un contrat de rente mutualiste qui leur permet de percevoir une rente viagère. L'article L. 222-2 du code de la mutualité prévoit que les rentes versées par les mutuelles donnent lieu à une majoration de l'État dans des conditions fixées par décret. Or la réduction de 20 % de l'abondement accordé par l'État aux retraites mutualistes des anciens combattants suscite l'inquiétude des intéressés qui devront reverser des cotisations pour débloquer le versement d'une rente majorée. En conséquence, il souhaiterait savoir les réponses que le Gouvernement compte apporter aux anciens combattants en la matière.

Texte de la réponse

Dans un souci de participation du monde combattant au nécessaire redressement des finances publiques, le décret n° 2013-853 du 24 septembre 2013 fixant le taux de la majoration de l'État au titre de l'article L. 222-2 du code de la mutualité, a abaissé de 20 % les taux de majoration spécifique de l'État, laissant inchangé l'abondement légal. Un second décret n° 2013-1307 du 27 décembre 2013 fixant le taux de la majoration de l'État au titre de l'article L. 222-2 du code de la mutualité, a rétabli ce taux à son niveau initial avec prise d'effet au 1er janvier 2014. Cette mesure limitée n'a donc été appliquée que temporairement, comme le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire l'avait annoncé lors des débats budgétaires pour 2014, pour une économie de 7 M€. L'effort global de l'État pour la rente mutualiste en 2013 a représenté près de 350 M€. L'État contribue, en effet, à hauteur de 255 M€ annuels au financement des majorations spécifiques et légales des rentes mutualistes. Par ailleurs, les versements à la rente étant déductibles des impôts, la perte de recettes fiscales pour l'État s'élève annuellement à 36 M€ (défiscalisation à l'entrée), et la rente versée au bénéficiaire étant exonérée de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu pour sa part inférieure au plafond légal, la perte de recettes fiscales s'élève annuellement à 50 M€ (défiscalisation à la sortie). Le plafond majorable de la rente mutualiste du combattant, fixé à 125 points, est réévalué le 1er janvier de chaque année en fonction des augmentations de la valeur du point d'indice des pensions militaires d'invalidité intervenues l'année précédente. C'est ainsi qu'actuellement, le montant du plafond s'élève à 1 745 € pour une valeur du point d'indice fixée à 13,96 € au 1er janvier 2014. Sur les 395 000 personnes qui cotisent à la rente mutualiste, seulement 10 % atteignent ce plafond. Par ailleurs, la retraite mutualiste se cumule avec toutes les autres pensions et retraites. Elle est exonérée d'impôt pour sa part inférieure au plafond légal. Au-delà de ce plafond, le régime fiscal de cette prestation est celui de l'assurance-vie.