14ème législature

Question N° 63638
de M. François Sauvadet (Union des démocrates et indépendants - Côte-d'Or )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Rubrique > enseignement : personnel

Tête d'analyse > affectation

Analyse > réglementation. conséquences.

Question publiée au JO le : 09/09/2014 page : 7520
Réponse publiée au JO le : 10/02/2015 page : 922

Texte de la question

M. François Sauvadet attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'application de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels au sein du ministère de l'éducation nationale. Il a en effet reçu plusieurs témoignages de titulaires se voyant dans l'obligation de démissionner pour ne pas déménager. Les enseignants de collège, dont 2 400 ont été titularisés en 2013, sont nombreux à ne pas effectuer leur stage dans leur académie d'origine, où ils vivent depuis de nombreuses années, en particulier sur les spécialités techniques où peu de postes sont créés par discipline. Leur ancienneté et leur compétence se heurtent à des frais bien trop élevés et à un éloignement de leur foyer injustifié. Ces personnels, pour lesquels la titularisation devait apparaître comme une sécurisation de leur parcours professionnel, se voient au contraire confrontés à des difficultés matérielles nouvelles et à des incertitudes pesantes. Aussi il lui demande quelles solutions concrètes il entend mettre en place pour protéger ces agents de la précarité forcée qu'ils vivent au quotidien et qui est en totale contradiction avec l'esprit de la loi du 12 mars 2012.

Texte de la réponse

La loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels permet leur accès à la fonction publique par la voie du concours réservé dérogatoire par rapport aux autres modes de recrutement tels qu'ils sont prévus dans la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les lauréats des concours réservés nommés fonctionnaires stagiaires rentrent dans le cadre du droit commun notamment en terme d'affectation à l'issue de leur titularisation et leur demande est traitée à l'identique de celle de tous les autres stagiaires quel que soit le concours obtenu. S'agissant plus particulièrement des concours réservés aucune disposition particulière dans la loi du 12 mars 2012 ne prévoit le maintien en tant que fonctionnaires titulaires, des stagiaires, lauréats d'un concours réservé, dans l'académie où ils ont exercé en tant que contractuels. Cela étant, les résultats du mouvement 2014 pour l'affectation des néo-titulaires lauréats des concours réservés 2013 montrent que sur 2350 stagiaires qui ont fait une demande de mutation, 1775 (75,5%) d'entre eux ont obtenu l'académie exprimée en voeu 1 alors que les lauréats des autres concours, externe ou interne, ne sont que 60 % à l'obtenir. Parmi les 757 agents qui n'ont pas obtenu le voeu 1, 105 avaient demandé une autre académie que celle où ils avaient exercé en tant que contractuels et les 470 autres ne l'ont pas obtenue, soit parce qu'ils exercent dans des disciplines où aucune capacité d'accueil n'était ouverte dans l'académie sollicitée, soit faute d'un classement leur permettant d'y accéder notamment pour 249 d'entre eux qui avaient exprimé une demande en convenances personnelles qui n'ouvre pas droit à l'octroi des priorités de mutation prévues par l'article 60 de la loi de 1984 dont celle liées au rapprochement de conjoints. Au delà de ces résultats, la ministre reste attentive à la situation des enseignants n'ayant pas pu rester dans l'académie souhaitée, notamment ceux séparés de leur conjoint, et qui bénéficieront pour leur prochaine participation au mouvement des bonifications leur permettant d'obtenir un meilleur rang de classement avec un barème majoré en fonction de la durée de la séparation.