14ème législature

Question N° 63673
de M. Guénhaël Huet (Union pour un Mouvement Populaire - Manche )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Rubrique > formation professionnelle

Tête d'analyse > apprentissage

Analyse > conditions d'accès. âge. réforme.

Question publiée au JO le : 09/09/2014 page : 7522
Réponse publiée au JO le : 04/08/2015 page : 5989
Date de changement d'attribution: 06/03/2015

Texte de la question

M. Guénhaël Huet attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'accès à l'apprentissage des mineurs ayant rempli les conditions du socle commun et atteignant quinze ans au cours de l'année civile. Avec la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, en son article 19, devenu l'article L. 6222-1 du code du travail, la précédente majorité parlementaire avait ouvert la possibilité au mineur âgé d'au moins quinze ans au cours de l'année civile et ayant réussi sa scolarité de premier cycle de souscrire à un contrat d'apprentissage. L'article 56 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République a hélas supprimé cette possibilité, même si l'élève a acquis le socle commun à sa sortie de 3e et témoigne de sa motivation. Cette mesure oblige un certain nombre d'élèves à repousser leur projet professionnel d'une année non souhaitée. Une dérogation existe cependant pour les élèves issus de la classe de 3e et atteignant l'âge de 15 ans entre la rentrée scolaire et le 31 décembre et qui ont un projet précis d'entrer en apprentissage. Un dispositif d'accompagnement leur est proposé, à la double condition qu'ils bénéficient d'une promesse d'embauche sous contrat d'apprentissage d'une entreprise prête à les accueillir dès lors qu'ils auront quinze ans révolus et qu'ils bénéficient de l'engagement d'un centre de formation d'apprentis (CFA) à les intégrer dans une formation préparant au diplôme visé. En l'attente de la signature du contrat d'apprentissage, ces élèves sont inscrits selon les modalités ordinaires dans un lycée professionnel pour préparer un diplôme professionnel sous statut scolaire de la spécialité souhaitée ou simplement du même champ professionnel ou, encore plus éloigné, d'un champ seulement connexe. Il ne s'agit évidemment là que d'un pis-aller absolument pas satisfaisant puisque les élèves concernés se trouvent malgré tout privés de plusieurs semaines d'enseignement et d'apprentissage en entreprise. Il lui demande donc s'il lui apparaît possible, sinon de modifier le code du travail qui, en son article L. 4153-1, dispose « qu'il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans, sauf s'il s'agit de mineurs de quinze ans et plus titulaires d'un contrat d'apprentissage, dans les conditions prévues à l'article L. 6222-1 », d'au moins prévoir un régime de dérogations pour ces élèves.

Texte de la réponse

La directive européenne 94/33/CE du 22 juin 1994 interdit le travail des enfants mineurs de moins de 15 ans. De plus, les jeunes de moins de 15 ans préparant un diplôme professionnel ne peuvent bénéficier des dérogations pour l'utilisation des machines et produits dont l'usage est interdit aux mineurs. En conséquence l'âge d'entrée en apprentissage ne peut être que d'au moins 15 ans. L'article L. 6222-1 du code du travail a donc été modifié par la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République puis par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale. Il est ainsi rédigé : « Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de 16 ans au moins à 25 ans au début de l'apprentissage. Toutefois, les jeunes âgés d'au moins 15 ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage s'ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire. Les jeunes qui atteignent l'âge de quinze ans avant le terme de l'année civile peuvent être inscrits, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis pour débuter leur formation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». Les jeunes concernés par le dernier alinéa ne sont donc pas apprentis, ils sont sous statut scolaire. Le décret n° 2014-1031 du 10 septembre 2014 modifiant diverses dispositions relatives à l'apprentissage en application de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 précise dans son article premier que, pour bénéficier de cette disposition, l'élève devra avoir effectué le premier cycle de l'enseignement secondaire et avoir atteint l'âge de 15 ans entre la date de rentrée scolaire et le 31 décembre. L'élève commencera la préparation d'un diplôme professionnel, en étant inscrit soit en lycée professionnel soit en CFA sous statut scolaire. La formation comprendra des périodes de formation en milieu professionnel régies par les articles D. 331-3, D. 331-4 et D. 331-15 du code de l'éducation. Il pourra signer un contrat d'apprentissage dès qu'il aura atteint l'âge de 15 ans.