Rubrique > formation professionnelle
Tête d'analyse > apprentissage
Analyse > conditions d'accès. âge. réforme.
M. Guénhaël Huet attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur l'accès à l'apprentissage des mineurs ayant rempli les conditions du socle commun et atteignant quinze ans au cours de l'année civile. Avec la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, en son article 19, devenu l'article L. 6222-1 du code du travail, la précédente majorité parlementaire avait ouvert la possibilité au mineur âgé d'au moins quinze ans au cours de l'année civile et ayant réussi sa scolarité de premier cycle de souscrire à un contrat d'apprentissage. L'article 56 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République a hélas supprimé cette possibilité, même si l'élève a acquis le socle commun à sa sortie de 3e et témoigne de sa motivation. Cette mesure oblige un certain nombre d'élèves à repousser leur projet professionnel d'une année non souhaitée. Une dérogation existe cependant pour les élèves issus de la classe de 3e et atteignant l'âge de 15 ans entre la rentrée scolaire et le 31 décembre et qui ont un projet précis d'entrer en apprentissage. Un dispositif d'accompagnement leur est proposé, à la double condition qu'ils bénéficient d'une promesse d'embauche sous contrat d'apprentissage d'une entreprise prête à les accueillir dès lors qu'ils auront quinze ans révolus et qu'ils bénéficient de l'engagement d'un centre de formation d'apprentis (CFA) à les intégrer dans une formation préparant au diplôme visé. En l'attente de la signature du contrat d'apprentissage, ces élèves sont inscrits selon les modalités ordinaires dans un lycée professionnel pour préparer un diplôme professionnel sous statut scolaire de la spécialité souhaitée ou simplement du même champ professionnel ou, encore plus éloigné, d'un champ seulement connexe. Il ne s'agit évidemment là que d'un pis-aller absolument pas satisfaisant puisque les élèves concernés se trouvent malgré tout privés de plusieurs semaines d'enseignement et d'apprentissage en entreprise. Il lui demande donc s'il lui apparaît possible, sinon de modifier le code du travail qui, en son article L. 4153-1, dispose « qu'il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans, sauf s'il s'agit de mineurs de quinze ans et plus titulaires d'un contrat d'apprentissage, dans les conditions prévues à l'article L. 6222-1 », d'au moins prévoir un régime de dérogations pour ces élèves.