14ème législature

Question N° 63744
de M. Marc Goua (Socialiste, républicain et citoyen - Maine-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales, santé et droits des femmes
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > politique sociale

Tête d'analyse > activités

Analyse > centres sociaux. agrément. réglementation.

Question publiée au JO le : 09/09/2014 page : 7500
Réponse publiée au JO le : 23/12/2014 page : 10685
Date de signalement: 25/11/2014

Texte de la question

M. Marc Goua attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les conditions d'octroi de l'agrément « centre social » par les caisses d'allocations familiales (CAF). Suite à la circulaire n° 2012-013 du 20 juin 2012 de la caisse nationale d'allocations familiales (CNAF), relative à l'animation de la vie sociale, de nombreuses CAF remettent en cause l'agrément qu'elles ont accordé à des centres sociaux d'origine communale, au motif que ces structures feraient l'objet d'un mode de gestion délégué (délégation de service public). Elles estiment ainsi que, par principe, ce mode de gestion serait incompatible avec le projet social, impliquant la participation des habitants, que doit porter chacun de ces centres pour obtenir l'agrément. Cependant, cette circulaire contreviendrait au principe d'égalité d'accès au service public, en l'espèce celui de l'action sociale assumé par les CAF en créant une confusion entre projet social et gouvernance de la structure mais également du principe de libre administration des collectivités territoriales, consacré par les articles 34 et 72 de la Constitution. Par ailleurs, la circulaire de la CNAF susmentionnée ajoute à l'état du droit qu'elle est censée interpréter, dans la mesure où les articles L. 261-3 et L. 223-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'arrêté du 3 octobre 2001 relatif à l'action sociale des CAF, pris en application de l'article R. 261-1 du même code, ne disposent aucunement de la forme de gouvernance des centres sociaux. Aussi, il lui demande quelle est la position du Gouvernement à ce sujet ainsi que les solutions envisageables afin de ne pas affecter le développement et le rôle fondamental des centres sociaux.

Texte de la réponse

La circulaire n° 2012-013 de la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) relative à l'animation de la vie sociale a pour objet de clarifier les notions centrales de projet social et de participation ainsi que les critères d'agrément des centres sociaux. Elle rappelle l'exigence de participation au fonctionnement des centres sociaux. La dynamique participative constitue en effet un principe fondateur des centres sociaux depuis leur origine. Dans la circulaire ministérielle du 3 août 1970, il est fait référence à la participation effective des usagers à la gestion, aux activités et à l'animation, nécessité reprise depuis dans tous les textes de référence. C'est ce mode d'intervention des structures d'animation de la vie sociale qui fonde leur plus-value. L'agrément est accordé par la caisse d'allocations familiales (CAF) sur la base d'un projet social, qui doit être élaboré dans le cadre d'une démarche participative associant les bénévoles et les habitants-usagers. Cette participation, qui se prolongera dans le fonctionnement de la structure, concerne à la fois les usagers à titre individuel, les habitants du territoire, les familles, y compris les enfants et les jeunes, ainsi que les bénévoles impliqués dans la vie de la structure. Le mode de gestion retenu doit être compatible avec cette exigence pour ne pas rendre caduque la place réelle des usagers-habitants et s'opposer au mode de fonctionnement d'une structure d'animation de la vie sociale. Les différents modes de gestion sont admis si des garanties concernant la participation des habitants sont apportées. Si la collectivité territoriale est capable de mettre en oeuvre un mode effectif de participation des habitants dans la phase préalable de diagnostic puis d'élaboration du projet, avant la diffusion de l'appel à projets, qui pourra ensuite être porté par la délégation de service public dans sa mise en oeuvre, il n'y a pas d'opposition à recourir à ce mode de gestion. Ces considérations conduiront à vérifier la formulation des obligations qui pèsent sur le prestataire en termes de forme de participation des habitants : le bénéficiaire de la délégation de service public ne peut en effet pas être exclu du respect des critères d'agrément. Ce point sera précisé dans une instruction prochaine aux CAF, afin notamment d'éviter toute confusion qui conduirait, par principe, à écarter de l'agrément un centre social géré par délégation de service public.