14ème législature

Question N° 63781
de M. Dominique Raimbourg (Socialiste, républicain et citoyen - Loire-Atlantique )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > sécurité publique

Tête d'analyse > services départementaux d'incendie et de seco

Analyse > qualification.

Question publiée au JO le : 09/09/2014 page : 7529
Réponse publiée au JO le : 07/06/2016 page : 5092
Date de signalement: 11/11/2014

Texte de la question

M. Dominique Raimbourg attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'article L. 231, paragraphe 8, du code électoral portant sur l'inéligibilité des agents exerçant des fonctions de direction des collectivités locales ou de leurs établissements publics. Cet article a été mis en oeuvre lors des élections municipales de mars 2014. Ainsi, plusieurs préfets ont été confrontés au fait de savoir si les directeurs et chefs de service, notamment les chefs de groupement des SDIS étaient concernés. En effet, les personnels des SDIS se voient appliquer le statut des personnels de la fonction publique territoriale et le président de leur conseil d'administration est le président du conseil général. Par ailleurs, l'essentiel de leur budget est fourni par le département. C'est la raison retenue par certains préfets pour refuser l'enregistrement de listes et par plusieurs tribunaux pour prononcer l'inéligibilité de directeurs et chefs de service dont les chefs de groupement des pompiers. Cependant d'autres tribunaux, notamment celui de Nantes, n'ont pas retenu cette qualification d'établissements publics départementaux des SDIS au motif que les ordres opérationnels étaient donnés au SDIS par le préfet. En conséquence, il lui demande de bien vouloir clarifier sa position quant à la qualification d'établissement public départemental des SDIS et l'application de l'article de référence.

Texte de la réponse

La fonction de sapeur-pompier, professionnel ou volontaire, n'entre pas en tant que telle dans le champ des inéligibilités prévues par l'article L. 231 du code électoral. Toutefois, le 8° de cet article, dans sa rédaction issue de la loi du 17 mai 2013 dispose que les personnes exerçant au sein du conseil départemental ou de ses établissements publics les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, ou directeur adjoint des services, ou chef de service, sont inéligibles au mandat de conseiller municipal dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois. A la suite des dernières élections municipales, les jugements rendus par les différents tribunaux administratifs, saisis de recours formés contre l'élection de sapeurs-pompiers exerçant les fonctions précitées au sein d'un service départemental d'incendie et de secours (SDIS), ont divergé quant à l'appréciation de la qualification de l'établissement public SDIS. Ainsi, si certains d'entre eux ont jugé que le SDIS est un établissement public départemental, et ont, sur ce fondement, retenu le grief de l'inéligibilité de l'intéressé (Lyon, Caen…) d'autres tribunaux se sont prononcé en sens inverse, et ont écarté ce grief (Strasbourg, Nancy, Nantes…). Saisi en appel, le Conseil d'Etat s'est prononcé par une décision du 23 janvier 2015, qui a validé l'élection en tant que conseiller municipal, maire et conseiller communautaire, d'un chef de groupement territorial au sein d'un SDIS. Le Conseil d'Etat a en effet estimé que les SDIS "ne sont pas seulement rattachés à des collectivités ou établissements mentionnés au 8° du L.231 du code électoral ; qu'en outre, ils ne sont pas créés par le département ou à sa demande mais par la loi, dans chaque département ; qu'il suit de là que les SDIS ne peuvent être regardés comme des établissements publics du département au sens et pour l'application du 8° du L. 231 du code électoral". Dès lors, il est désormais clair que l'exercice de fonctions de direction au sein d'un SDIS n'entraîne pas inéligibilité aux mandats électifs locaux.