14ème législature

Question N° 63788
de M. Guy Delcourt (Socialiste, républicain et citoyen - Pas-de-Calais )
Question écrite
Ministère interrogé > Sports
Ministère attributaire > Sports

Rubrique > sports

Tête d'analyse > football

Analyse > Direction nationale du contrôle de gestion. missions. fonctionnement.

Question publiée au JO le : 09/09/2014 page : 7535
Réponse publiée au JO le : 22/09/2015 page : 7275

Texte de la question

M. Guy Delcourt attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports, chargé des sports, sur le fonctionnement de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG). Issue de la loi du 16 juillet 1984 modifiée prévoyant que chaque fédération disposant d'une ligue professionnelle crée un organisme assurant le contrôle juridique et financier des associations et sociétés pour respecter les conditions de participation aux compétitions, cette structure a pour mission essentielle de s'assurer de la pérennité et de l'équité des compétitions, en vérifiant notamment que les investissements sportifs de chaque club n'excèdent pas ses capacités financières. Si l'essence même de la mission de cette structure en justifie l'existence, force est de constater que son champ d'actions et la coordination avec les autres organismes footballistiques et sportifs appelés à se prononcer sur le devenir des clubs professionnels amènent légitimement à s'interroger sur le champ d'actions de la DNCG. En effet, plusieurs acteurs du monde footballistique pointent du doigt la condition posée par la DNCG aux clubs de produire des comptes équilibrés, ce qui freinerait certains clubs dans leur stratégie d'investissement, et ce malgré leur capacité à assumer les dépenses liées à leur saison en championnat. En outre, les possibilités multiples de recours pour les clubs de contester les décisions de la DNCG, par le biais du Comité national olympique français, ou de la Fédération française de football, allongent le rendu des décisions et opacifient les rôles de chacune de ses structures. Particulièrement convaincu du caractère indispensable du contrôle financier des clubs sportifs pour éviter les dérives, il lui demande néanmoins si le Gouvernement entend engager la réflexion sur l'évolution possible des missions de la DNCG, afin d'en favoriser la clarification, en éviter la contestation et en faciliter la compréhension par l'ensemble des acteurs du milieu sportif.

Texte de la réponse

L'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 19 juillet 2010 sur l'affaire du club Entente Sannois St Gratien analyse l'exercice par la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) des pouvoirs qui lui sont conférés à l'article 11 du règlement de la DNCG (annexe à la convention FFF-LFP) pris en application, de l'article 132 2 du code du sport. L'arrêt du Conseil d'Etat a permis d'apporter certains éclairages concernant l'étendue des pouvoirs de la DNCG et les mesures à prendre afin de remédier à la situation du club pour garantir la continuité et l'équité des compétitions. Le Conseil d'Etat impose ainsi à la DNCG une obligation de mesure, la DNCG commettrait une faute si elle ne prenait pas des mesures adaptées à la situation du club et à l'intérêt des compétitions qu'elle estime nécessaires. Par ailleurs, et s'agissant de la multiplicité des recours offerte aux clubs, le secrétaire d'Etat aux sports, a engagé une réforme du contentieux sportif qui a conduit à la publication du décret n° 2015-651 du 10 juin 2015 relatif au traitement des litiges en matière sportive. Ce texte a pour objet d'améliorer le traitement des litiges susceptibles d'intervenir en matière sportive en rationalisant la procédure de conciliation qui leur est applicable, notamment dans les cas où l'intervention de la conciliation est obligatoire. Ainsi, le décret enserre dans des délais plus courts le recours contentieux en les réduisant à un mois. Il réduit en outre le délai de saisine du comité ainsi que le délai ouvert aux parties pour s'opposer aux mesures proposées. Le décret a également pour effet de revenir au droit commun pour ce qui concerne la compétence territoriale des tribunaux administratifs, dans le traitement des recours contentieux dirigés contre les décisions individuelles prises par les fédérations sportives dans l'exercice de leur prérogatives de puissance publique.