14ème législature

Question N° 63847
de M. Laurent Furst (Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > orphelins

Analyse > indemnisation. champ d'application.

Question publiée au JO le : 16/09/2014 page : 7578
Réponse publiée au JO le : 28/10/2014 page : 9049

Texte de la question

M. Laurent Furst attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur la rupture d'égalité résultant des conditions d'indemnisation des pupilles de la Nation. En effet, les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 sont restrictifs. Le premier ouvre le droit à une indemnisation aux orphelins, mineurs au moment des faits, dont le père ou la mère a été victime de persécutions antisémites durant la guerre de 1939-1945. Le second étend ce droit aux orphelins, mineurs au moment des faits, de père ou de mère, de nationalité française ou étrangère, victime de la barbarie nazie, mort en déportation, fusillé ou massacré pour actes de résistance ou pour des faits politiques. Ces décrets excluent les pupilles de la Nation dont un des parents est mort pour faits de guerre et reconnu par la mention marginale portée sur les registres d'état-civil : Mort pour la France. Un traitement aussi différencié des orphelins de la seconde guerre mondiale est injustifiable, en particulier, vis-à-vis des filles et fils d'incorporés de force par les nazis, après l'annexion de l'Alsace et de la Moselle. Leurs parents semblent effectivement des victimes d'un crime de guerre au sens du droit international, mais là encore, les conditions restrictives des décrets précités n'ouvrent pas droit à indemnisation. Plusieurs propositions de loi visant à corriger cette injustice ont d'ailleurs été déposées au Parlement sans jamais aboutir. Aussi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend rétablir l'égalité de traitement envers les personnes reconnues pupilles de la Nation, orphelines, mineures pendant la période de la guerre de 1939-1945, en leur accordant la reconnaissance de la Nation et le droit à indemnisation.

Texte de la réponse

Très attaché au devoir de mémoire et comprenant la détresse et la souffrance de celles et ceux que la guerre a privés de leurs parents, le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire accorde une attention toute particulière à la situation des orphelins de guerre. Cependant, le dispositif d'indemnisation mis en place par les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale, répond à une situation tout à fait spécifique. En effet, c'est fondamentalement l'extrême inhumanité des persécutions et des crimes nazis, et un traumatisme, celui de la déportation, dépassant le strict cadre d'un conflit entre Etats, qui sont à l'origine de la création du dispositif en cause. Ce dispositif doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. C'est pourquoi le Gouvernement a décidé de maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence des deux décrets. Néanmoins l'examen de plusieurs dossiers a laissé apparaître la difficulté d'appliquer des critères stricts à des situations extrêmement diverses. La mise en oeuvre de ces critères doit donc s'opérer de manière éclairée, afin de donner aux deux décrets leur pleine portée, dans le respect de leur ambition initiale d'indemniser la souffrance des orphelins dont les parents ont été frappés par cette barbarie. Par ailleurs, le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire souhaite rappeler que le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a prévu un droit à réparation pour les ayants cause de militaires victimes de faits de guerre, sous la forme de pensions de veuve, d'orphelin ou d'ascendant, lorsque la victime est décédée au cours ou des suites du service. Les ayants cause des Alsaciens et Mosellans incorporés de force dans l'armée allemande ont pu prétendre également à ce droit à réparation, conformément aux dispositions de l'article L. 232 de ce code. Tous les orphelins de guerre sont en outre ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées.