14ème législature

Question N° 63859
de M. Marc Goua (Socialiste, républicain et citoyen - Maine-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, industrie et numérique
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > assurances

Tête d'analyse > assurance vie

Analyse > bénéficiaires. réglementation.

Question publiée au JO le : 16/09/2014 page : 7593
Réponse publiée au JO le : 23/12/2014 page : 10738
Date de changement d'attribution: 23/09/2014
Date de signalement: 25/11/2014

Texte de la question

M. Marc Goua attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur les pratiques en matière d'assurance-vie. Dans le cas d'un règlement d'une succession, les notaires peuvent se retrouver charger par les bénéficiaires de contrats d'assurance-vie de procéder aux formalités de déblocage de ces derniers afin de leur reverser le capital. Cependant, de nombreux notaires constatent un durcissement du formalisme de déblocage de ces sommes. À des demandes de justificatifs de plus en plus nombreuses, certains organismes bancaires exigent préalablement une copie du testament du défunt pour procéder au paiement des capitaux, constituant ainsi une violation du secret professionnel notarial. Le déblocage de ces fonds constitue donc une opération longue et fastidieuse, bloquant des sommes importantes qui auraient pu être réinvesties immédiatement dans l'économie réelle. Aussi, il lui demande quelle est la position du Gouvernement à ce sujet ainsi que les solutions envisageables.

Texte de la réponse

A titre liminaire, il convient de rappeler que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à ses héritiers ou à un bénéficiaire déterminé (qui ne fait pas nécessairement partie des héritiers) ne font pas partie de la succession de l'assuré. (article L. 132-12 du code des assurances. ) L'assurance-vie est donc parfois choisie par le souscripteur pour attribuer le bénéfice à un tiers qui ne figure pas parmi ses héritiers. Il en résulte que les notaires ne sont habilités à intervenir que lorsque les sommes entrent dans l'actif successoral : - soit le contrat d'assurance-vie ne comporte pas de bénéficiaire, ce qui fait entrer le capital ou la rente garantie dans la succession du souscripteur (article L. 132-11 du code des assurances) ; - soit le souscripteur précise délibérément dans son testament léguer un capital en désignant un héritier comme bénéficiaire d'une assurance-vie, cette libéralité étant ainsi rapportée à la succession. (Cass 1re Civ,10 octobre 2012, pourvoi N° 11-17891). Dans cette situation, l'assureur doit exiger du notaire un document certifiant le décès de l'assuré et des documents permettant de confirmer l'identité des bénéficiaires, ainsi que le mandat habilitant le notaire à agir. Néanmoins, si la clause bénéficiaire a été modifiée par l'assuré avant sa mort, sans qu'il ne modifie ses volontés testamentaires entretemps, l'assureur n'est tenu que par cette nouvelle clause.