14ème législature

Question N° 63861
de M. Pierre Morel-A-L'Huissier (Union pour un Mouvement Populaire - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > automobiles et cycles

Tête d'analyse > épaves

Analyse > enlèvement. réglementation.

Question publiée au JO le : 16/09/2014 page : 7614
Réponse publiée au JO le : 19/05/2015 page : 3804
Date de renouvellement: 23/12/2014
Date de renouvellement: 21/04/2015

Texte de la question

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la présence de véhicules automobiles hors d'usage dits « épaves » tant sur des espaces privés que sur des espaces publics. Il lui demande de bien vouloir lui détailler les pouvoirs du maire en la matière et la responsabilité du propriétaire.

Texte de la réponse

Les véhicules « hors d'usage » (ou « en voie d'épavisation ») sont à distinguer des « épaves » à proprement parler. L'article L. 325-1 du code de la route précise que les véhicules « privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols » se trouvant sur une voie, publique ou privée, ouverte à la circulation publique, peuvent être « mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction » à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule. Dans les lieux, publics ou privés, où ne s'applique pas le code de la route, les véhicules « hors d'usage » peuvent faire aussi l'objet d'une mise en fourrière, « à la demande du maître des lieux et sous sa responsabilité », en application de l'article L. 325-12 du code de la route. S'agissant du cas des « épaves », qui se distinguent des véhicules « hors d'usage » par le fait qu'elles sont de surcroît non identifiables et insusceptibles de toute réparation (tel est le cas des carcasses ne pouvant plus être utilisées pour leur destination normale, le plus souvent démunies de plaques d'immatriculation, sans roues, sans portières ni moteur...), il n'y a pas lieu d'appliquer la procédure de mise en fourrière car celles-ci ne sont plus juridiquement des véhicules. L'épave ainsi définie constitue un bien meuble abandonné et donc un déchet au sens des articles L. 541-1 à L. 541-8 du code de l'environnement. Le décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à l'élimination des véhicules hors d'usage est venu préciser le régime applicable au traitement de tels déchets. Il appartient, dans ces circonstances, au maire d'adresser une mise en demeure au responsable du dépôt de l'épave. Puis, passée l'échéance fixée par lui, le maire peut faire procéder d'office à l'enlèvement de ce dépôt irrégulier de déchet en vue de son élimination, aux frais du contrevenant. À cet effet, le maire peut obliger le détenteur à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l'exécution de ces mesures. L'emploi de ces textes particuliers prime sur celui d'autres dispositions, de portée plus générale. Enfin, par l'exercice de son pouvoir de police générale, le maire peut, le cas échéant, faire déplacer un véhicule ou faire éliminer une épave, pour satisfaire aux exigences de salubrité, de sécurité ou de sûreté publiques, en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (lequel inclut comme motif la « commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques »).