Question écrite n° 63864 :
politiques communautaires

14e Législature
Question signalée le 2 décembre 2014

Question de : M. Dominique Baert
Nord (8e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Dominique Baert interroge M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur la fongibilité des dispositifs français et européen de résolution de crise systémique bancaire. En effet, sur la base des conclusions du G 20 de Toronto de 2011, a été créée en France une taxe dite « de risque systémique » sur les banques ayant pour objectif « d'assurer une répartition équitable des charges et d'inciter [...] à contenir le risque systémique ». Son taux initial de 0,25 % des fonds propres minimaux a été doublé par la loi de finances rectificative pour 2012, et est passé à 0,539 % par la loi de finances pour 2014 : son produit devrait être de 880 millions d'euros en 2014. Mais, fait nouveau, en vertu d'une directive européenne spécifique sur la résolution, l'Union européenne a elle aussi décidé de financer un fonds de résolution sur la base de contributions imposées au secteur bancaire, lesquelles au demeurant défavorisent par leur mode de calcul les établissements bancaires français. Est-il envisagé que le Gouvernement français plaide à Bruxelles pour un légitime rééquilibrage de ces contributions, car il n'y a pas de raisons objectives que le secteur bancaire français soit désavantagé par rapport à de grands concurrents européens, notamment allemands ? De surcroît, il demande si la taxe française de « risque systémique » est fongible dans les contributions des établissements français au Fonds européen de résolution et, si oui, dès lors comment le Gouvernement français pourrait envisager de compenser les pertes de ressources budgétaires que représenterait ce changement d'affectation de la taxe.

Réponse publiée le 23 décembre 2014

Le Fonds de résolution unique (FRU) sera préfinancé selon une clef de répartition principalement indexée sur le total des actifs bancaires, net des fonds propres et des dépôts couverts par le mécanisme de garantie des dépôts. La France risquait alors d'être pénalisée dans la clef de répartition par le faible niveau des dépôts couverts dans le pays (une grande partie de l'épargne française étant attirée par l'assurance-vie et non les dépôts bancaires) et par l'utilisation des dérivés pour couvrir les prêts à taux fixe (qui ont un intérêt évident de protection du consommateur). C'est la raison pour laquelle la France a demandé et obtenu que, lors de la période d'abondement du FRU, la clef effective de calcul soit une moyenne pondérée entre la clef décrite ci-dessus et la cible de financement nationale prévue dans la directive BRRD, qui est indexée sur les dépôts couverts, étant en outre tenu compte du fait que sur la période de constitution du FRU, le mécanisme de mutualisation de ses ressources sera graduel. Par ailleurs, la taxe de risque systémique (TRS) poursuit le même objectif que le FRU de réduction du coût pour le contribuable des crises bancaires, ce qui pose la question de la pertinence de la coexistence de ces deux dispositifs. C'est pourquoi, conformément à un objectif d'équilibre des finances publiques et tout en veillant à ce que la compétitivité du secteur bancaire et sa capacité à financer l'économie réelle ne soient pas excessivement détériorées, dans un souci de juste niveau de prélèvements, le Gouvernement a décidé la non déductibilité des contributions au FRU et de la TRS, et la suppression progressive de cette dernière. L'ensemble de ces mesures permettra un gain total d'environ 830 M€ pour les finances publiques sur les trois prochaines années.

Données clés

Auteur : M. Dominique Baert

Type de question : Question écrite

Rubrique : Banques et établissements financiers

Ministère interrogé : Économie, industrie et numérique

Ministère répondant : Finances et comptes publics

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 2 décembre 2014

Dates :
Question publiée le 16 septembre 2014
Réponse publiée le 23 décembre 2014

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