14ème législature

Question N° 63872
de M. Frédéric Reiss (Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales, santé et droits des femmes
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > bois et forêts

Tête d'analyse > bûcherons

Analyse > pénibilité. prise en compte. retraite.

Question publiée au JO le : 16/09/2014 page : 7560
Réponse publiée au JO le : 16/12/2014 page : 10519
Date de changement d'attribution: 11/11/2014

Texte de la question

M. Frédéric Reiss interroge Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la prise en compte de la pénibilité du métier de bûcheron. Si les bûcherons non domaniaux bénéficient en règle générale de cessation anticipées d'activité à 57 ans, les bûcherons domaniaux sont quant à eux régis par le droit général et obtiennent donc actuellement une retraite à taux plein à 62 ans seulement. Cette réglementation ne tient pas compte de la réalité du terrain. En effet, les statistiques indiquent que l'espérance de vie moyenne des salariés de la forêt est de 62,5 ans, un état de fait accompagné d'un fort risque professionnel : ainsi, on considère qu'un bûcheron sur 30 décède d'un accident du travail. Face à ce constat, il souhaite connaître sa position sur l'opportunité d'adapter la réglementation afin de tenir compte de la pénibilité du travail des bûcherons et leur permettre un départ anticipé à la retraite.

Texte de la réponse

Dans le but de répondre à la pénibilité des activités exercées par les travailleurs forestiers, le II. de l'article 36 de la loi 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt incite les partenaires sociaux à négocier, dans un délai d'un an à compter de la publication de ce texte, un accord collectif prévoyant les modalités selon lesquelles les salariés effectuant les travaux de récolte du bois mentionnés à l'article L. 154-1 du code forestier bénéficient, à compter de l'âge de cinquante-cinq ans, d'une allocation de cessation anticipée d'activité. En tout état de cause, les salariés accomplissant ces activités peuvent bénéficier du dispositif de retraite anticipée en compensation de la pénibilité au travail, mis en oeuvre par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. En application de cette loi, les assurés atteints d'une incapacité physique permanente d'au moins 10%, reconnue soit au titre d'une maladie professionnelle, soit au titre d'un accident du travail ayant entraîné des lésions identiques à celles d'une maladie professionnelle, peuvent bénéficier d'une retraite anticipée calculée à taux plein dès l'âge de 60 ans. Ce dispositif a été étendu aux assurés salariés et non-salariés agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par le I. de l'article 36 de la loi 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Enfin, l'article 7 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système des retraites a mis en place un dispositif de prévention de la pénibilité, qui sera applicable à compter du 1er janvier 2015. Ce dispositif instaure en faveur des salariés exposés à des facteurs de risques professionnels un compte personnel de prévention de la pénibilité. Les points accumulés sur ce compte permettront notamment aux salariés concernés d'anticiper leur départ à la retraite, dans la limite de deux années.