14ème législature

Question N° 63873
de M. Frédéric Reiss (Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > bois et forêts

Tête d'analyse > filière bois

Analyse > parcellaire. organisation.

Question publiée au JO le : 16/09/2014 page : 7574
Réponse publiée au JO le : 23/12/2014 page : 10686

Texte de la question

M. Frédéric Reiss interroge M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sur l'organisation des travaux forestiers. En France, le parcellaire forestier est fort divisé, notamment au niveau communal. Ceci a pour conséquence que les lots proposés aux sociétés de travaux forestiers sont bien souvent éparpillés sur un large territoire. Les sociétés d'exploitation forestière se trouvent ainsi confrontées à des chantiers de faible importance éparpillés sur plusieurs versants et bans communaux d'une région, ce qui implique un manque d'intérêt croissant pour de nombreux lots, avec pour corollaire le recours récurrent à des non-professionnels. À titre de comparaison, dans plusieurs pays européens, les lots représentent près de 10 000 m3 d'un tenant, réduisant ainsi les frais de gestion. Par ailleurs, il convient de signaler qu'en parallèle, tout chantier dépassant une superficie de 500 m3 impose à l'entreprise de déposer une déclaration auprès de l'inspection du travail, ce qui représente également une contrainte administrative supplémentaire. À travers un regroupement des lots, certains acteurs de la filière bois estiment que ce secteur pourrait représenter un marché où les acteurs français seraient plus concurrentiels. D'un autre côté, il s'agit également de trouver un équilibre pour éviter que certaines PME soient exclues du marché. Face à la concurrence accrue des entreprises d'Europe de l'Est, il souhaite connaître sa position sur les orientations à prendre pour assurer un avenir à la filière forestière française.

Texte de la réponse

La forêt française appartient pour les trois quarts de sa surface à près de 3,5 millions de propriétaires privés. Cette atomisation de la propriété forestière s'inscrit dans un contexte historique marqué notamment par le Code napoléonien, et a tendance à s'amplifier par le jeu des partages lors des successions. L'effort d'amélioration de la structure du foncier forestier par mutation du foncier, onéreux et particulièrement chronophage, a montré ses limites, malgré une large panoplie d'outils de réorganisation foncière. Une circulaire sera toutefois adressée aux préfets pour rappeler l'existence de ces outils. Ce constat a récemment conduit le législateur à modifier le code forestier en complétant le chapitre II du titre III par une section 4 créant dans la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, le groupement d'intérêt économique et écologique forestier (GIEEF). L'objet du GIEEF est d'amplifier la mobilisation de la ressource ligneuse issue de la petite propriété forestière privée en améliorant le bilan économique de la gestion par un agrandissement de la taille des chantiers de travaux forestiers d'entretien et de renouvellement des peuplements d'une part, et en massifiant les volumes de bois mis en marché d'autre part. La mise en oeuvre du GIEEF ne nécessite pas forcément d'intervenir sur la propriété du foncier. Peut désormais être reconnu comme groupement d'intérêt économique et environnemental forestier tout regroupement volontaire de propriétaires forestiers de bois et forêts relevant de l'article L. 311-1, quelle que soit sa forme juridique, lorsque les bois et forêts regroupés sont situés dans un territoire géographique cohérent d'un point de vue sylvicole, économique et écologique et constituent un ensemble de gestion d'au moins trois cents hectares ou, s'il rassemble au moins vingt propriétaires, d'au moins cent hectares. En zone de montagne, le programme régional de la forêt et du bois pourra fixer une surface minimale différente lorsque l'ensemble de gestion rassemble au moins vingt propriétaires. Par ailleurs, afin de lutter contre le travail non déclaré l'article 23 de la loi du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt a introduit une obligation de déclaration en mairie et d'affichage des chantiers forestiers à partir d'un certain seuil fixé par décret. Les décrets 2003-131 du 12 février 2003 et 2004-797 du 29 juillet 2004 fixent les seuils des chantiers forestiers devant faire l'objet d'une déclaration d'ouverture et d'un signalement : - chantiers de coupe ou de débardage de plus de 500 m3 ; - chantiers de boisement, reboisement, travaux sylvicoles excédant 4 ha. Les entreprises de travaux forestiers ressortissantes de divers pays de l'union européenne, notamment des pays de l'Est, fortement sollicitées dans le contexte de l'après tempête, interviennent dans le cadre strict de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans l'Union européenne. Cependant, le Gouvernement attache la plus grande importance à ce que le différentiel de coût de la main-d'oeuvre entre les États de l'Union européenne dans les secteurs agricole et forestier ne résulte pas de pratiques non conformes au droit communautaire, notamment dans le cadre des détachements de salariés. La loi du 10 juillet 2014 visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale qui transpose la directive 2014/67/UE relative au détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, renforce les responsabilités en matière de sous-traitance, le contrôle du détachement et durcit l'arsenal législatif en matière de travail illégal. Le projet de loi pour la croissance et l'activité qui sera examiné au Parlement au début d'année 2015 comporte une mesure d'aggravation des sanctions administratives et la possibilité pour l'administration de prononcer la cessation de la réalisation de la prestation de services à titre provisoire.