14ème législature

Question N° 6387
de M. André Schneider (Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie sociale et solidaire et consommation
Ministère attributaire > Économie sociale et solidaire et consommation

Rubrique > consommation

Tête d'analyse > étiquetage informatif

Analyse > huiles essentielles.

Question publiée au JO le : 09/10/2012 page : 5467
Réponse publiée au JO le : 04/06/2013 page : 5839

Texte de la question

M. André Schneider attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, sur l'utilisation des huiles essentielles. Si elles peuvent présenter des avantages certains, il n'en demeure pas moins qu'elles peuvent aussi avoir des effets néfastes sur la santé. Or ces produits ne sont pas soumis aux obligations réglementaires imposées aux produits cosmétiques, médicaments ou compléments alimentaires. Il lui demande donc si une réflexion visant à réglementer l'étiquetage des huiles essentielles (indications thérapeutiques, mises en garde pour les enfants) pourrait être envisagée.

Texte de la réponse

Il n'existe pas de réglementation unique applicable à l'ensemble des huiles essentielles. La réglementation applicable à ces produits est en effet fonction de leur destination, selon qu'il s'agit d'un produit cosmétique, d'un médicament par présentation, d'un biocide ou d'un produit destiné à l'alimentation humaine. Les huiles essentielles, relevant de la qualification de produit cosmétique tel que défini à l'article L. 5131-1 du code de la santé publique, sont actuellement soumises aux dispositions des articles L. 5131-1 à L. 5131-11 et R. 5131-1 à R. 5131-147 de ce code transposant celles de la directive n° 76/768/CEE du 27 juillet 1976 modifiée relative aux produits cosmétiques, et prochainement aux dispositions du règlement n° 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques qui remplacera cette directive. Toutes ces dispositions prévoient notamment les règles de composition, qui sont aujourd'hui précisées par cinq arrêtés du 6 février 2001 qui fixent la liste des substances autorisées, interdites ou soumises à utilisation sous certaines restrictions ainsi que les règles d'étiquetage et de présentation. Les huiles essentielles présentées avec des allégations thérapeutiques relèvent de la qualification de médicament en raison de leur présentation et ne peuvent être commercialisés, exclusivement en pharmacie, qu'après autorisation de mise sur le marché. Par ailleurs, certaines huiles essentielles, même si elles ne constituent pas des médicaments, en raison des risques qu'elles présentent, ne peuvent être vendues qu'en pharmacie ; c'est le cas notamment des huiles essentielles tirées des absinthes ou des armoises. Les huiles essentielles destinées à parfumer l'air ambiant doivent comporter un étiquetage conforme aux dispositions relatives aux substances dangereuses. Enfin les huiles essentielles utilisées en gastronomie doivent respecter les règles édictées pour les produits alimentaires. Lorsqu'une huile essentielle est destinée à plusieurs usages, l'étiquetage propre à chacun de ces usages doit figurer sur le produit. C'est pourquoi le cinquième alinéa de l'article R. 5131-4 du code de la santé publique prévoit que « en cas d'impossibilité pratique, une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe ou attachée comporte ces indications auxquelles le consommateur est renvoyé soit par une indication abrégée, soit par un symbole fixé par arrêté [...], qui figure sur le récipient et l'emballage. » Des contrôles sont effectués régulièrement par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes afin de vérifier que la présentation, la nature, la qualité et l'usage des huiles essentielles respectent les dispositions applicables.