14ème législature

Question N° 63900
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > chasse et pêche

Tête d'analyse > chasse

Analyse > réglementation. Alsace-Moselle.

Question publiée au JO le : 16/09/2014 page : 7588
Réponse publiée au JO le : 21/10/2014 page : 8803

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le fait que, dans les trois départements d'Alsace-Moselle, le droit local applicable à la chasse prévoit que les communes procèdent à l'adjudication des lots de chasse sur leur ban communal. Le montant de la location annuelle de chasse est ensuite, soit intégré dans le budget communal si les propriétaires fonciers en sont majoritairement d'accord, soit redistribué chaque année aux propriétaires fonciers. Dans cette dernière hypothèse, qui est de loin la plus fréquente, la commune établit chaque année un rôle de chasse précisant la quote-part revenant à chaque propriétaire. Ensuite, la commune se charge de la procédure de paiement, ce qui est particulièrement compliqué en raison de l'existence de plusieurs centaines de propriétaires ne percevant parfois que de très petites sommes. Lorsqu'il s'agit de payer un euro ou même un demi euro de droit de chasse à plusieurs dizaines de propriétaires, la situation est même aberrante car le coût de la procédure pour la collectivité représente vingt fois le montant de la somme en cause. Elle souhaiterait donc savoir s'il serait possible qu'en-deçà d'un seuil de vingt-cinq euros les droits de chasse ne soient pas répartis mais reversés en bloc au budget communal.

Texte de la réponse

L'article L. 429-12 du code de l'environnement dispose qu'en Alsace-Moselle la répartition du produit de la location de la chasse entre les différents propriétaires a lieu proportionnellement à la contenance cadastrale des fonds compris dans le lot affermé. La commune reverse donc à l'ensemble des propriétaires, sans exceptions, le produit de la location de la chasse. La fixation d'un seuil arbitraire de produit de location de la chasse, aussi justifié soit-il au regard du coût de la procédure pour les communes, suscitera immanquablement des incompréhensions de la part des propriétaires. L'effet de seuil produit sera de plus un facteur supplémentaire de tension entre la commune et les propriétaires. Par contre, le même article L. 429-12 dispose que les sommes qui n'ont pas été retirées dans un délai de deux ans à partir de la publication de l'état indiquant le montant de la part attribuée à chaque propriétaire sont acquises à la commune. Ce délai de prescription peut permettre à la commune de récupérer automatiquement une partie du produit de la location de la chasse.