14ème législature

Question N° 63918
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > communes

Tête d'analyse > voirie

Analyse > régie des eaux. réglementation.

Question publiée au JO le : 16/09/2014 page : 7615
Réponse publiée au JO le : 25/11/2014 page : 9876

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas d'une rue privée qui appartient à plusieurs propriétaires riverains. À l'entrée de cette rue, la régie des eaux a installé un compteur unique, la copropriété ayant mis en place une conduite d'eau dans la rue privée, laquelle dessert les différentes maisons riveraines. La consommation d'eau est répartie par la copropriété au prorata des consommations constatées sur des compteurs secondaires qu'elle a fait installer sur chaque branchement. Or l'un des copropriétaires demande à être desservi directement par la régie des eaux afin de ne plus être tributaire de la copropriété. Elle lui demande si la commune est obligée de donner une suite favorable à cette demande. Si oui, elle souhaite savoir si la commune doit installer le compteur d'eau à l'aplomb de la maison du riverain concerné ou si le compteur d'eau doit seulement être installé à l'entrée de la rue privée, le riverain en cause devant ensuite réaliser lui-même la mise en place d'une conduite entre l'entrée de la rue privée et sa maison.

Texte de la réponse

En application de l'article 93 de la loi solidarité et renouvellements urbain (SRU) du 13 décembre 2000, tout service de distribution d'eau destinée à la consommation humaine est tenu de procéder à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau à l'intérieur des immeubles collectifs à usage principal d'habitation et des ensembles immobiliers de logements, dès lors que le propriétaire en fait la demande. La souscription d'un contrat individuel avec le service public de distribution d'eau s'impose alors à tout occupant pour bénéficier de la fourniture d'eau, ce contrat ne concernant pas la fourniture d'eau chaude sanitaire. Le quatrième alinéa de l'article susmentionné précise que « le propriétaire qui a formulé la demande prend en charge les études et les travaux nécessaires à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau, notamment la mise en conformité des installations aux prescriptions du code de la santé publique et la pose de compteurs d'eau ». En outre, les conditions d'organisation et d'exécution du service public de distribution d'eau doivent être adaptées pour préciser les modalités de mise en oeuvre de l'individualisation des contrats de fourniture d'eau, dans le respect de l'équilibre économique du service. Ainsi, l'article 1er du décret n° 2003-408 du 28 avril 2003 pris en application de l'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 et relatif à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau prévoit que « l'adaptation à laquelle la personne morale chargée de l'organisation du service public de distribution d'eau doit procéder porte notamment sur les prescriptions techniques que doivent respecter les installations de distribution d'eau des immeubles collectifs d'habitation et des ensembles immobiliers de logements, et qui sont nécessaires pour procéder à l'individualisation des contrats de fourniture d'eau, dans le respect des dispositions du code de la santé publique. Ces prescriptions ne peuvent ni imposer la pose d'un seul compteur par logement, ni exiger que les compteurs soient placés à l'extérieur des logements ». Dans ce cadre, il convient de se référer aux conditions d'exécution du service public de distribution d'eau potable pour déterminer les conditions d'installation des compteurs d'eau.