Question de : M. Michel Vergnier
Creuse (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Michel Vergnier attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les conditions de reclassement des militaires engagés volontaires dans le civil. À la lecture de certains témoignages d'administrés, il apparaît que seuls les officiers et sous-officiers, retournés à la vie civile, peuvent valoriser leur formation et leur expérience acquise au sein de l'armée française, quel que soit le corps d'armée. Les personnes engagées volontaires n'ayant pas atteint ce grade ne peuvent pas, par exemple, recevoir une carte professionnelle de la part du Conseil national des activités privées de sécurité, ce qui leur permettrait d'exercer la profession d'agent de sécurité et de retrouver un emploi. Il faut souligner qu'une fois au chômage après avoir quitté l'armée, un citoyen ne touche aucune assurance chômage puisque l'armée ne cotise pas pour ses employées. Il lui demande donc de lui expliquer les raisons d'une telle disparité de traitement envers les anciens de l'armée française, et s'il est possible d'y remédier rapidement afin que tout citoyen entré dans l'armée et retourné à la vie civile puisse faire valoir son expérience et retrouver un emploi.

Réponse publiée le 4 novembre 2014

L'article L. 4111-1 du code de la défense énonce que le statut général des militaires offre à ceux qui quittent l'état militaire les moyens d'un retour à une activité professionnelle dans la vie civile. La reconversion des personnels militaires constitue en conséquence l'un des axes majeurs de la politique des ressources humaines du ministère de la défense. Diverses actions sont ainsi entreprises à ce titre au profit de l'ensemble des membres de la communauté militaire (officiers, sous-officiers et militaires du rang). Au sein du ministère, l'agence Défense mobilité, chargée de la reconversion, déploie notamment un important effort en vue de valoriser la formation et l'expérience professionnelle des militaires du rang qui, toutes armées et organismes confondus (y compris la gendarmerie nationale) ont pu bénéficier, en 2013, de 2 645 prestations de formation professionnelle (formations adaptées ayant pour objet de compléter les qualifications et expériences déjà détenues par les militaires en reconversion), de 2 751 prestations d'accompagnement direct vers l'emploi (accompagnement particulier du militaire en reconversion au regard de ses compétences et de ses qualifications directement transposables dans le secteur civil) et de 3 939 prestations d'orientation (accompagnement du militaire en reconversion dans la définition de son projet professionnel). S'agissant des militaires qui envisagent un reclassement dans le secteur des activités privées de sécurité, il convient d'observer que la délivrance d'une carte professionnelle par le Conseil national des activités privées de sécurité, établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère de l'intérieur, résulte d'une décision fondée sur l'examen des qualifications détenues et des formations accomplies par les candidats, qui doivent impérativement n'avoir commis aucun acte répréhensible et incompatible avec l'exercice de ces professions. Toutefois, il est précisé que parmi la population des militaires du rang, seuls ceux d'entre eux qui ont servi au sein de la gendarmerie nationale justifient, en leur qualité, de l'aptitude professionnelle à devenir salarié d'organismes relevant du secteur des activités privées de sécurité, conformément aux dispositions des décrets n° 2005-1122 et n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité. Enfin, l'article L. 4123-7 du code de la défense prévoit que les militaires qui quittent le service et qui sont involontairement privés d'emploi peuvent prétendre à un revenu de remplacement, sous forme d'allocation de chômage attribuée dans les conditions fixées par le code du travail. Les intéressés ont de la sorte droit au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi instaurée par le régime d'assurance chômage. Le versement de cette prestation intervient sans contribution préalable de leur part au régime de l'assurance chômage et est pris en charge par l'ancien employeur public en vertu du principe de l'auto-assurance. Dans ce contexte, le ministère de la défense sert l'allocation d'assurance chômage aux anciens militaires en se conformant aux principes posés par les articles L. 5422-2 et L. 5422-3 du code du travail, ainsi qu'aux mesures d'application du régime d'assurance chômage définies par les accords conclus entre les partenaires sociaux et agréés par le ministre chargé de l'emploi, selon la procédure établie par les articles L. 5422-20 et suivants du code du travail. Les militaires (officiers, sous-officiers et militaires du rang) sont donc soumis aux mêmes règles d'indemnisation que les salariés du secteur privé, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par les articles R. 4123-30 à R. 4123-37 du code de la défense qui leur sont applicables et des règles particulières fixées par circulaire interministérielle concernant les agents du secteur public.

Données clés

Auteur : M. Michel Vergnier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Défense

Ministère interrogé : Défense

Ministère répondant : Défense

Dates :
Question publiée le 16 septembre 2014
Réponse publiée le 4 novembre 2014

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