14ème législature

Question N° 63954
de M. Daniel Boisserie (Socialiste, républicain et citoyen - Haute-Vienne )
Question écrite
Ministère interrogé > Premier ministre
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > droit pénal

Tête d'analyse > peines

Analyse > quantum. délais d'application. pertinence.

Question publiée au JO le : 16/09/2014 page : 7557
Réponse publiée au JO le : 11/08/2015 page : 6188
Date de changement d'attribution: 23/12/2014
Date de renouvellement: 13/01/2015

Texte de la question

M. Daniel Boisserie attire l'attention de M. le Premier ministre sur l'adéquation entre le travail fourni par les enquêteurs de la gendarmerie nationale et les peines pénales infligées par la justice. Il est souvent reproché à l'institution judiciaire une mise à exécution, au mieux trop lente des décisions rendues, au pire de rendre des décisions inadéquates par rapport aux délits commis et surtout par rapport au travail fourni par les forces de gendarmerie qui ont mené les enquêtes et appréhendé les suspects avant de les remettre aux services judiciaires. Ce hiatus a souvent été souligné avec dépit par l'état-major de la gendarmerie nationale, éclairant ainsi un problème de concertation entre les deux institutions. S'il est normal et attendu que les peines les plus lourdes soient exécutées en priorité, compter un délai de neuf mois entre l'annonce d'une décision de justice et son exécution concrète semble trop long. Il lui demande donc si un travail interministériel pourrait être mis en oeuvre afin de réfléchir collégialement à une harmonisation entre gendarmerie nationale et justice.

Texte de la réponse

Il convient en premier lieu de rappeler qu'en application de l'article 1er de la loi du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en oeuvre de l'action publique et ainsi qu'elle s'y est engagée dès sa circulaire de politique pénale du 19 septembre 2012, il n'appartient pas à la garde des sceaux de donner quelque instruction que ce soit aux parquets dans le cadre d'affaires individuelles ni d'interférer dans les procédures judiciaires ou dans la décision rendues. En revanche, le gouvernement a souhaité favoriser le prononcé de peines adaptées à la situation de la personne condamnée et aux faits reprochés, seul à même de prévenir plus efficacement le risque de récidive. C'est dans cet esprit qu'a été adoptée la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales, créant notamment la peine de contrainte pénale. En second lieu, il est certain que la justice n'est crédible et respectée que si ses décisions sont exécutées de manière diligente. L'exécution des peines est à ce titre une préoccupation première du ministère de la justice. Le travail mené par les forces de police et les unités de gendarmerie nationale sous le contrôle de l'autorité judiciaire vise à réduire les délais d'exécution des peines tout en garantissant le droit au procès équitable, d'une part, et en prenant en considération les contraintes matérielles auxquelles sont confrontés l'ensemble des acteurs de l'exécution des peines, d'autre part. Plusieurs circulaires, qui sont toujours en vigueur, ont dans cet objectif souligné qu'une exécution effective des peines nécessite une mobilisation de tous les acteurs concernés. Ainsi, la circulaire conjointe du 1er février 2011 du garde des sceaux et du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a rappelé la nécessité d'une exécution effective et rapide par les forces de l'ordre, dans un délai maximal de deux mois, des diligences requises par le ministère public aux fins de mise à exécution ou de notification des peines d'emprisonnement ferme, afin de lutter efficacement contre les récidivistes et les multiréitérants. Par circulaire du 2 novembre 2011 du garde des sceaux, la nécessité d'une action renforcée des services de police et unités de gendarmerie en matière d'exécution des peines a été rappelée. Cette circulaire a par ailleurs souligné que si l'exécution des peines relève de la compétence du ministère public, ainsi que l'énonce expressément l'article 707-1 du code de procédure pénale, celle-ci doit faire l'objet d'une concertation au sein de l'état-major de sécurité, constitué au sein de chaque département et coprésidé par le préfet et par le procureur de la République. Il a également été souligné que la commission d'exécution des peines, instance opérationnelle destinée à mettre en oeuvre dans chaque tribunal de grande instance les mesures nécessaires à l'amélioration de la célérité de l'exécution des peines, qui se réunit semestriellement en formation élargie aux partenaires de la juridiction, constitue un lieu privilégié de concertation entre le parquet et les services de police. Par ailleurs, dans une optique constante d'amélioration de l'effectivité dans la mise à exécution des peines, l'article 34 de la loi 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales renforce l'information des forces de l'ordre sur les obligations et interdictions pesant sur les personnes condamnées, notamment par une inscription plus large des peines au fichier des personnes recherchées, élargit les possibilités de placement en retenue judiciaire en cas de manquement par le probationnaire à ses obligations et enfin accroît les moyens d'investigation à la disposition des forces de l'ordre afin de constater un tel manquement.