14ème législature

Question N° 64016
de M. Sébastien Denaja (Socialiste, républicain et citoyen - Hérault )
Question écrite
Ministère interrogé > Décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Décentralisation et fonction publique

Rubrique > fonction publique territoriale

Tête d'analyse > congés bonifiés

Analyse > ultramarins. réglementation.

Question publiée au JO le : 16/09/2014 page : 7585
Réponse publiée au JO le : 28/10/2014 page : 9055

Texte de la question

M. Sébastien Denaja attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur les difficultés accrues de recours aux congés bonifiés pour les agents de la fonction publique, et notamment de la fonction publique territoriale, originaires des outre-mer, exerçant en France hexagonale régis par l'article 57, alinéa 1er de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. La venue d'agents ultramarins en France hexagonale a en effet été favorisée afin de lutter contre le chômage en outre-mer, tout en participant au développement économique et social en métropole. Le recours aux congés bonifiés pour ces agents se révèle donc être un droit plus que légitime. Or il s'avère qu'en pratique, les demandes de congés bonifiés sont très souvent refusées par l'autorité territoriale. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser les dispositions réglementaires encadrant ce droit.

Texte de la réponse

Les fonctionnaires territoriaux bénéficient des congés bonifiés en vertu de l'article 57 (1° ) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et dont les dispositions d'application sont définies par le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'État (rendu applicable à la fonction publique territoriale par le décret n° 88-168 du 15 février 1988). Aux termes de l'article 1er de ce décret, l'attribution des congés bonifiés est notamment conditionnée par l'exercice des fonctions sur « le territoire européen de la France si [le] lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer ». L'article 3 précise que le « lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé ». La notion de « centre des intérêts moraux et matériels » est explicitée tant par la circulaire n° 002129 du ministre chargé de la fonction publique datée du 3 janvier 2007 que par le Conseil d'État, notamment son avis du 7 avril 1981. Les critères de détermination des centres des intérêts moraux et matériels ainsi précisés n'ont cependant pas de caractère exhaustif ni nécessairement cumulatif et plusieurs d'entre eux, qui ne seraient pas à eux seuls déterminants, peuvent se combiner. L'autorité territoriale apprécie ainsi le droit à congé sur la base d'un faisceau d'indices et accorde tout ou partie de la bonification en fonction des nécessités de service.