14ème législature

Question N° 64021
de M. Christian Assaf (Socialiste, républicain et citoyen - Hérault )
Question écrite
Ministère interrogé > Décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Action et comptes publics

Rubrique > fonctionnaires et agents publics

Tête d'analyse > mise à disposition

Analyse > complément de rémunération. réglementation. perspectives.

Question publiée au JO le : 16/09/2014 page : 7586
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Christian Assaf interroge Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur l'application du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 en ce qui concerne ses dispositions relatives à la mise à disposition. L'article 7 dispose en son II : « Sans préjudice d'un éventuel complément de rémunération dûment justifié, versé selon les règles applicables aux personnels exerçant leurs fonctions dans l'organisme d'accueil, le fonctionnaire mis à disposition peut être indemnisé par le (ou les) organisme(s) d'accueil des frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur dans ce (ou ces) organisme(s) [...]. La convention précise, lorsqu'il y a lieu, la nature du complément de rémunération dont peut bénéficier le fonctionnaire mis à disposition ». De même la circulaire 2167 du 5 août 2008, prise par le ministre chargé de la fonction publique et relative à la réforme du régime de la mise à disposition des fonctionnaires de l'État, précise bien que parmi les compétences de l'organisme d'accueil, se trouve le versement éventuel d'un complément de rémunération. Il peut s'avérer en pratique que le versement de tels compléments est impossible, malgré la volonté de l'organisme d'accueil et de l'administration d'origine. C'est typiquement le cas pour la nouvelle bonification indiciaire (NBI), puisqu'elle ne peut être versée que par l'organisme qui ordonnance le traitement, c'est-à-dire l'administration d'origine. Or ladite administration dispose d'un contingent de NBI qui est déjà affecté aux fonctionnaires qui occupent des postes de responsabilité dans son ressort et ne pourrait en faire bénéficier l'agent mis à disposition qu'au détriment d'un agent en poste chez elle, même si la convention de mise à disposition prévoyait aussi le remboursement par l'organisme d'accueil. Il est donc possible qu'apparaisse la situation où un fonctionnaire qui avait bénéficié d'un arrêté d'attribution de NBI alors qu'il était en position de détachement voit suspendre le versement de celle-ci et - sans que l'arrêté soit abrogé - parce des raisons statutaires l'ont obligé à passer du détachement à la mise à disposition, sans qu'il quitte son poste dans l'organisme d'accueil. Il souhaite donc savoir si une évolution législative ou réglementaire pourrait corriger ces situations ou si d'autres dispositions peuvent s'appliquer.

Texte de la réponse