Question écrite n° 6403 :
lieux de culte

14e Législature

Question de : Mme Marion Maréchal-Le Pen
Vaucluse (3e circonscription) - Non inscrit

Mme Marion Maréchal-Le Pen attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les mosquées ou lieux de prière salafistes existant sur le territoire national. Les manifestations du mois de septembre 2012 rappellent qu'il s'agit d'un mouvement organisé capable de mobiliser un nombre d'individus non négligeable. La presse a évoqué à cette occasion le nombre de 12 000 à 15 000 salafistes présents en France. Dans le discours d'inauguration de la grande mosquée de Strasbourg, le 27 septembre 2012, le ministre de l'Intérieur promettait que la République sera intransigeante avec ceux qui entendent la contester et qu'il n'hésiterait pas à faire expulser ceux qui se réclament de l'islam et représentent une menace grave pour l'ordre public, tout en affirmant que le radicalisme, le fondamentalisme, ce n'est pas cela l'islam. À ce titre, elle souhaitait savoir quelle attitude il comptait adopter vis-à-vis des lieux de prière évoluant dans la mouvance de l'islam radical, et notamment salafiste. À Carpentras, par exemple, il existe une mosquée clandestine visiblement rattachée à ce courant, connue de la population, qui ne semble pas avoir fait l'objet à ce jour de mesures particulières.

Réponse publiée le 25 juin 2013

Aux termes de l'article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, « la République garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public ». II résulte de ces dispositions, d'une part que l'aménagement d'un lieu de culte ne nécessite aucune autorisation, déclaration ou formalité autres que celles prévues par le droit commun de l'urbanisme et de la construction, d'autre part que l'Etat n'a pas à déterminer a priori les appartenances religieuses ou politiques des fidèles de tel ou tel lieu de culte. Seules en effet la non-conformité de l'établissement à la réglementation existante ou la constatation de troubles à l'ordre public effectifs peuvent donner lieu à poursuites et sanctions. En ce qui concerne la situation évoquée à Carpentras, il existe dans cette ville deux lieux de prières musulmans. L'un, ancien, est affilié au Conseil régional du culte musulman, dont le président est aussi secrétaire de l'association gestionnaire du lieu. L'autre, plus récent et en rapport conflictuel avec le premier, est depuis plusieurs années l'objet d'un arrêté municipal de fermeture, pris à la suite d'un avis défavorable de la commission de sécurité qui contrôle les établissements recevant du public. En vue de remédier à cette non-conformité aux règles de sécurité, et d'agrandir les lieux, les responsables associatifs ont cherché en vain depuis 2009 à acquérir des locaux commerciaux attenant à la mosquée. La proposition par la commune d'un autre terrain d'assiette à un prix raisonnable n'a pas paru convenir à l'association, trouvant ce terrain trop excentré. Enfin, l'association a modifié son projet architectural initial en raison d'un coût trop élevé et a récemment fait appel à un nouveau bureau d'études. La situation actuelle à Carpentras n'a donc pas pour origine l'appartenance supposée de l'association gestionnaire à telle ou telle mouvance mais la non-conformité de son lieu de culte à la réglementation existante relative aux établissements recevant du public.

Données clés

Auteur : Mme Marion Maréchal-Le Pen

Type de question : Question écrite

Rubrique : Cultes

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 9 octobre 2012
Réponse publiée le 25 juin 2013

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