14ème législature

Question N° 64127
de M. Jean-Luc Warsmann (Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > marchés financiers

Tête d'analyse > fonctionnement

Analyse > transactions instantanées. encadrement.

Question publiée au JO le : 16/09/2014 page : 7612
Réponse publiée au JO le : 06/01/2015 page : 84
Date de renouvellement: 30/12/2014

Texte de la question

M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le trading à haute fréquence. Il souhaite savoir quelle réglementation existe. Il souhaite par ailleurs connaître les initiatives susceptibles d'être mises en place afin de la renforcer.

Texte de la réponse

Le négoce automatique à haute fréquence a connu un développement rapide ces dix dernières années sur les marchés financiers et représente désormais environ un tiers des échanges à la bourse de Paris. Si le trading haute fréquence, dans les stratégies de tenue de marché en particulier, peut apporter de la liquidité aux marchés, les risques qu'il fait peser sur la résilience des plateformes justifient une réglementation appropriée. La loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires a adapté le droit français à cette nouvelle pratique de négociation. Le chapitre III du titre II de cette loi a ainsi ajouté les articles L. 451-4, L. 421-16-1 et L. 424-4-1 au code monétaire et financier, qui (i) imposent aux entreprises d'investissement mettant en oeuvre une stratégie de négoce automatique à haute fréquence de la notifier à l'Autorité des marchés financiers, de conserver trace de tous les ordres passés et des algorithmes utilisés ; (ii) autorisent les gérants de systèmes multilatéraux de négociation (MTF) et de marchés réglementés à prendre des mesures tarifaires pour limiter le nombre d'ordres non exécutés ; et (iii) imposent à ces gérants de mettre en place des mécanismes pour assurer la continuité des systèmes. Ces dispositions du code monétaire et financier ont été complétées par une modification du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (articles 315-67 et 315-68). En outre, la loi n° 2013-672 interdit le négoce automatique à haute fréquence pour les filiales d'établissements de crédit (articles L. 511-47 et L. 511-48 du code monétaire et financier), y compris les filiales négociant pour compte propre. La garantie implicite dont pourraient éventuellement bénéficier ces filiales ne s'appliquera donc pas aux activités de trading haute fréquence. Enfin, la directive européenne n° 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les marchés d'instruments financiers (MiFID II), adoptée le 15 mai 2014, et entrant en vigueur le 3 janvier 2017, va aussi encadrer le négoce automatique à haute fréquence, à l'échelle de l'Union européenne. Les articles 17, 48 et 49 de cette directive prévoient ainsi des obligations assez similaires à celles de la loi n° 2013-672. Un mécanisme additionnel d'encadrement des pas de cotation à l'échelle européenne est aussi prévu par cette directive, afin de compléter le champ de la régulation du trading haute fréquence.