14ème législature

Question N° 6412
de M. André Chassaigne (Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > déchets, pollution et nuisances

Tête d'analyse > déchets

Analyse > traitement. groupes privés. encadrement.

Question publiée au JO le : 09/10/2012 page : 5453
Réponse publiée au JO le : 25/02/2014 page : 1808
Date de changement d'attribution: 03/07/2013

Texte de la question

M. André Chassaigne attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'encadrement des projets privés de traitement des déchets. Le décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, en application de la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, indique que la capacité annuelle d'incinération et de stockage des déchets non dangereux ne peut être supérieure à 60 %, « sauf » si le cumul des capacités des installations « en exploitation » est supérieur. Cette dérogation a pour objectif de ne pas remettre en cause l'équilibre financier des installations déjà existantes. De plus, le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux ne peut prévoir un accroissement de la capacité, « sauf circonstances particulières ». Cette exception, inscrite dans la loi, ouvre la voie à des projets d'installation de traitement des « ordures ménagères résiduelles », notamment par le procédé de tri mécano-biologique (TMB) et d'enfouissement, portés par des groupes privés. Bien que susceptibles de valoriser et de recycler une partie des déchets collectés, réduisant de fait le volume à enfouir ou à incinérer, ces projets privés comportent aussi une activité d'enfouissement pouvant représenter 60 % des déchets triés. Dans les faits, pour des intérêts privés et financiers, ils remettent en cause l'équilibre d'exploitation des installations publiques d'incinération ou d'enfouissement, existantes ou en cours de réalisation, et financées par le contribuable. Cette concurrence conduirait au final à étendre considérablement les zones d'approvisionnement, en opposition avec les objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Il lui demande si un encadrement réglementaire supplémentaire ne doit pas être mis en place pour dissuader l'émergence de projets privés susceptibles de porter atteinte aux installations publiques de gestion des déchets.

Texte de la réponse

L'article R. 541-14 du code de l'environnement précise que la capacité annuelle d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans ne peut être supérieure à 60 % de la quantité des déchets non dangereux produits sur le territoire. Cette capacité comprend également la quantité de déchets non dangereux non inertes issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics. Cette limitation des capacités s'appliquent à tous les déchets non dangereux non inertes, qu'ils proviennent du secteur privé ou du secteur public, mais les capacités des installations de tri mécano-biologique (TMB) ne doivent pas être comptabilisées pour le calcul de cette limitation. Dans le cas où le cumul des capacités des installations d'incinération et de stockage de déchets non dangereux non inertes, en exploitation ou faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploiter en cours d'instruction, est supérieur au maximum fixé par la limite des 60 %, le plan doit interdire la création ou l'extension d'installations de stockage ou d'incinération, hors renouvellement de capacités existantes. Cette exception, introduite par le décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011, permet aux installations existantes de poursuivre leurs activités, dûment autorisées. Elle ne saurait pour autant protéger ces installations de la concurrence, empêcher la réduction des déchets à la source ni la mise en oeuvre de modes de gestion plus respectueux de l'environnement (réemploi, recyclage, etc.).