14ème législature

Question N° 64149
de M. Jacques Cresta (Socialiste, républicain et citoyen - Pyrénées-Orientales )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > ordre public

Tête d'analyse > terrorisme

Analyse > internet. lutte et prévention.

Question publiée au JO le : 16/09/2014 page : 7616
Réponse publiée au JO le : 30/06/2015 page : 5042

Texte de la question

M. Jacques Cresta attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le projet de loi renforçant la lutte contre le terrorisme et plus particulièrement sur les dispositions touchant au numérique. Face à la menace et aux évènements récents, il convient de renforcer l'arsenal juridique afin de lutter efficacement contre les actes ou projets terroristes. Cette action doit également être menée dans le respect de nos valeurs démocratiques. Dans le prolongement de la présentation du projet de loi, le Conseil national du numérique (Cnnum) a apporté un avis défavorable quant au contenu et à la portée de l'article 9 qui prévoit d'étendre la possibilité pour l'autorité administrative de demander aux fournisseurs de bloquer les sites incriminés dans l'apologie du terrorisme. Le Cnnum considère que le dispositif de blocage proposé est techniquement inefficace, inadapté aux enjeux de la lutte contre le recrutement terroriste, et en minimisant le rôle de l'autorité judiciaire, il n'offre pas de garanties suffisantes en matière de libertés. Parallèlement, il a apporté plusieurs propositions dont le développement des dispositifs mixtes permettant une action coordonnée des autorités judiciaires et administratives, ainsi que l'implication des acteurs du web et les plateformes. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions quant à la prise en compte de ces propositions.

Texte de la réponse

Afin de lutter efficacement contre le recrutement terroriste sur internet, la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme a créé un article 6-1 dans la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique qui intègre au champ d'application du dispositif de blocage les sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant l'apologie et prévoit la possibilité de demander également le déréférencement de ces sites et cela indépendamment de toute demande de blocage. Les deux décrets nécessaires à l'application de l'article 6-1 nouvellement créé ont été publiés le 5 février 2015 pour le blocage et le 4 mars 2015 pour le déréférencement. Grâce au dispositif mis en place, il est possible désormais de demander le déréférencement et le blocage indépendamment. Cette absence de corrélation entre les deux procédures donne ainsi une plus grande marge de manoeuvre et permet de mieux adapter la réponse et de garantir la proportionnalité des deux dispositifs en fonction des situations. A la différence du blocage par nom de domaine qui entraine automatiquement le blocage de l'ensemble des contenus dépendant de ce nom de domaine quel que soit leur URL, le déréférencement n'entraînera pas le déréférencement de l'ensemble des pages liées, ce dernier se faisant par URL. Le dispositif proposé a pour objectif de protéger les citoyens les plus vulnérables qui s'autoradicalisent en fréquentant ces sites. Cet objectif nécessite d'agir vite. C'est pourquoi la décision est de forme administrative. Dans sa décision du 10 mars 2011 le Conseil constitutionnel a validé le principe puisque « la décision de l'autorité administrative est susceptible d'être contestée à tout moment et par toute personne intéressée devant la juridiction compétente, le cas échéant en référé et que, dans ces conditions, ces dispositions assurent une conciliation qui n'est pas disproportionnée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et la liberté de communication garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ». L'article 6-1, nouvellement créé, prévoit enfin des garanties en soumettant les demandes de blocage et de déréférencement au contrôle d'une personnalité qualifiée désignée en son sein par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Le décret du 5 février 2015 précise les conditions d'exercice de son contrôle afin notamment de lui permettre son exercice effectif et, le cas échéant, de mettre en oeuvre son pouvoir de recommandation. Elle aura communication des demandes au moment où elles sont faites et disposera des services de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Afin de garantir l'efficacité la plus grande au dispositif, le Gouvernement a engagé des discussions avec les principaux opérateurs sur internet depuis plus d'un an et se mobilise pour que des réponses soient également apportées à l'échelle européenne et internationale.