14ème législature

Question N° 64153
de M. Jean-Jacques Candelier (Gauche démocrate et républicaine - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > partis et mouvements politiques

Tête d'analyse > cotisations

Analyse > élus. versement d'indemnités. plafond. réglementation.

Question publiée au JO le : 16/09/2014 page : 7579
Réponse publiée au JO le : 03/01/2017 page : 88
Date de changement d'attribution: 07/12/2016

Texte de la question

M. Jean-Jacques Candelier attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget, sur le plafond de versement d'indemnités d'élus aux partis politiques. Aux termes de l'article 11-4 de la loi du 11 mars 1988 modifiée, « les dons consentis et les cotisations versées en qualité d'adhérent d'un ou de plusieurs partis politiques par une personne physique dûment identifiée à une ou plusieurs associations agréées en qualité d'association de financement ou à un ou plusieurs mandataires financiers d'un ou de plusieurs partis politiques ne peuvent annuellement excéder 7 500 euros. Par exception, les cotisations versées par les titulaires de mandats électifs nationaux ou locaux ne sont pas prises en compte dans le calcul du plafond mentionné au premier alinéa ». Il souhaite savoir s'il existe un plafond à cette exception.

Texte de la réponse

Le plafonnement des dons et cotisations à une ou plusieurs formations politiques est fixé à 7500 euros par an et par donateur. Le donateur doit être une personne physique dûment identifiée, conformément à l'article 11-4 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 sur la transparence de la vie politique. Un régime dérogatoire applicable aux détenteurs d'un mandat électif national ou local a été introduit par la loi no 2013-907, qui leur permet de verser des cotisations à un parti politique sans que celles-ci soient prises en compte dans le calcul du plafond mentionné plus haut. Aucun plafond n'a été prévu à cette exception par le législateur.