14ème législature

Question N° 64182
de M. François Brottes (Socialiste, républicain et citoyen - Isère )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, industrie et numérique
Ministère attributaire > Culture et communication

Rubrique > presse et livres

Tête d'analyse > livres

Analyse > commerce en ligne. réglementation.

Question publiée au JO le : 16/09/2014 page : 7595
Réponse publiée au JO le : 02/12/2014 page : 10059
Date de changement d'attribution: 23/09/2014

Texte de la question

M. François Brottes attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur l'application de la loi du 8 juillet 2014 interdisant aux sites de commerce le cumul d'une remise de 5 % sur les livres et la gratuité des frais de port. De nombreux sites la contournent ou ne la respectent pas, en proposant notamment des livraisons à 1 centime d'euro, ou en proposant des offres « abonnés » afin de continuer à proposer des livraisons gratuites. Il lui demande les dispositions qu'il entend prendre à ce sujet.

Texte de la réponse

La pratique commerciale consistant à cumuler, dans le cadre de la vente à distance, un rabais systématique de 5 % sur le prix du livre et la gratuité de la livraison au domicile de l'acheteur portait une atteinte importante à l'équilibre concurrentiel établi à travers la loi du 10 août 1981. Le Gouvernement a donc souhaité l'interdire et la loi du 8 juillet 2014 permet d'atteindre pleinement cet objectif. En effet, les opérateurs de vente à distance doivent tous aujourd'hui proposer les livres au seul prix fixé par l'éditeur. La faculté de pratiquer un rabais sur le prix public du livre n'est dorénavant possible, en France, que lorsque l'acheteur retire l'ouvrage dans un commerce de vente au détail de livres. La loi vise ainsi à rétablir l'équilibre au sein du système de prix fixe tout en confortant le rôle essentiel, pour la diversité de la création éditoriale, que jouent les commerces physiques où les lecteurs peuvent découvrir, par un contact libre et direct, un grand nombre de nouvelles parutions. Les grands opérateurs de vente à distance, dont certains pratiquaient avant l'entrée en vigueur de la loi un rabais systématique de 5 % sur le prix des livres, en respectent tous les nouvelles dispositions et ont ainsi modifié les prix de vente de l'ensemble des livres vendus sur leurs sites en France. Les livres y sont maintenant vendus au prix public fixé par l'éditeur. La loi interdit par ailleurs la gratuité totale de la livraison. Cette disposition, introduite par un amendement sénatorial, a un objectif symbolique. L'acheteur de livres qui souhaite bénéficier d'une prestation de livraison à domicile doit payer cette prestation, quand bien même le détaillant en fixerait le coût à 1 centime d'euro ou la forfaitiserait dans le cadre d'un abonnement annuel. Il est donc désormais impossible d'acheter un livre à distance et de le faire livrer à domicile pour le même prix qui serait payé en magasin. Le Gouvernement n'a pas voulu encadrer davantage le prix de la livraison. En effet, imposer de facturer les frais de port aux coûts réels aurait, de fait, avantagé les acteurs de la vente en ligne les plus puissants, puisque le volume de leurs ventes leur permet de négocier des contrats de gros avec les transporteurs à des conditions préférentielles. Une telle mesure aurait constitué un frein à la diversité des opérateurs de vente de livres sur Internet. Elle aurait par ailleurs augmenté de façon disproportionnée le coût de l'accès à la culture pour les consommateurs, notamment dans les zones où peu de libraires sont implantés. Le Gouvernement envisage par ailleurs de compléter le décret n° 85-556 du 29 mai 1985 relatif aux infractions à la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre afin de sanctionner les infractions aux nouvelles dispositions légales applicables à la vente à distance, telles qu'issues de la loi du 8 juillet 2014.