Rubrique > sécurité routière
Tête d'analyse > code de la route
Analyse > vitres teintées. réglementation.
M. Gilles Bourdouleix appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la réglementation routière en matière d'utilisation de vitres teintées sur les véhicules. Le code de la route ne prohibe pas les vitres teintées, soulignant seulement que « le champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers l'arrière, soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté ». L'article R. 316-3 du code de la route stipule également que les vitres du pare-brise doivent avoir une transparence suffisante, ne provoquer aucune déformation notable des objets vus par transparence, ni aucune modification notable de leurs couleurs. Les articles R. 412-6 et R. 316-1 disposent également que le champ de vision du conducteur ne doit pas être réduit. Ces dispositions générales ne comportent aucune information sur le pourcentage maximal concernant l'opacité des vitres de véhicule. Une telle occultation des parois vitrées du véhicule entraîne de nombreux problèmes et notamment à l'égard des forces de l'ordre. En effet elle met en difficulté les forces de l'ordre lors de contrôles de ce type de véhicules, en les mettant dans l'incapacité totale de voir les occupants mais aussi de constater leurs faits et gestes. Aussi il souhaite connaître l'intention du Gouvernement sur une éventuelle évolution réglementaire qui imposerait un pourcentage maximal d'opacité pour tout véhicule à moteur, afin de préserver la sécurité des forces de l'ordre dans l'exercice de leurs missions.