14ème législature

Question N° 64342
de M. Charles de La Verpillière (Union pour un Mouvement Populaire - Ain )
Question écrite
Ministère interrogé > Logement, égalité des territoires et ruralité
Ministère attributaire > Logement, égalité des territoires et ruralité

Rubrique > aménagement du territoire

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > stationnement. PNRAS. perspectives.

Question publiée au JO le : 23/09/2014 page : 7998
Réponse publiée au JO le : 18/11/2014 page : 9659

Texte de la question

M. Charles de La Verpillière appelle l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur la suppression de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement (PNRAS). L'article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme dispose que le règlement du PLU peut comprendre des prescriptions en matière de stationnement. En cas d'impossibilité de satisfaire à ces obligations, il peut être exigé, du bénéficiaire d'une autorisation de construire, une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. Cette participation est instituée par le conseil municipal par application de l'article L. 332-7-1 du code de l'urbanisme. La participation est versée sur un compte budgétaire spécial, affecté à la réalisation de parcs publics de stationnement en projet. Cette participation doit être mise en ½uvre en dernier ressort, c'est-à-dire lorsqu'en premier lieu le pétitionnaire ne peut pas réaliser lui-même, pour des raisons techniques, les places requises par le plan local d'urbanisme sur le terrain d'implantation du projet ou sur un terrain situé dans l'environnement immédiat et, en deuxième lieu, s'il se trouve dans l'impossibilité d'acquérir des places dans un parc privé ou d'obtenir des concessions dans un parc public. Cependant, l'article 28 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 prévoit la disparition au 1er janvier 2015 de cette participation. En effet, cette loi abroge à compter du 1er janvier 2015 le b du 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme. Il est prévu que la taxe d'aménagement remplace à terme de nombreuses participations, dont la PNARS, dans un but de simplification. La taxe d'aménagement, éventuellement majorée, pourrait financer les parcs publics de stationnement dans les secteurs qui requièrent des besoins. Dans ce cas, il appartiendrait aux communes concernées d'engager une réflexion sur le taux de la taxe d'aménagement à prévoir dans ces secteurs. Ce dispositif permettrait de proposer aux opérations qui n'ont pas les places requises par le document d'urbanisme d'avoir des concessions dans ces parcs publics de stationnement et de respecter ainsi les documents d'urbanisme. Toutefois, il semble que les articles L. 123-1-12 et L. 332-7-1 du code de l'urbanisme subsistent après le 1er janvier 2015. Doit-on comprendre que les PNRAS existantes au 1er janvier 2015 continueront à produire leur effet, mais qu'il ne sera, en revanche, plus possible d'instituer cette participation ? Il lui demande donc quelle est la position du ministère sur cette question.

Texte de la réponse

L'article 28-I-B 5° de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative a abrogé, à compter du 1er janvier 2015, le b du 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme. En conséquence, non seulement la participation pour non réalisation d'aire de stationnement ne pourra plus être instituée mais, par application combinée des articles L. 332-6 et L. 332 6 1, il ne pourra être procédé à aucune prescription dans les autorisations d'urbanisme à partir de cette même date. Les articles du code de l'urbanisme relatifs à cette participation seront toilettés.