14ème législature

Question N° 64345
de M. Jean-Claude Mathis (Union pour un Mouvement Populaire - Aube )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > aides de l'État

Analyse > anciens combattants d'Afrique du Nord. perspectives.

Question publiée au JO le : 23/09/2014 page : 7959
Réponse publiée au JO le : 09/12/2014 page : 10256
Date de changement d'attribution: 24/11/2014

Texte de la question

M. Jean-Claude Mathis attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur les attentes des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie de l'Aube concernant le projet de budget 2015. Ils revendiquent la revalorisation de l'aide différentielle de solidarité en faveur des veuves d'anciens combattants de son extension aux anciens combattants résidant en France, aux revenus inférieurs au seuil de pauvreté de l'INSEE soit 977 euros ; le maintien du pouvoir d'achat des pensions militaires d'invalidité et de la retraite du combattant ; le maintien de la demi-part fiscale à l'âge de 75 ans pour les titulaires de la carte du combattant ; l'indemnisation des victimes d'essais nucléaires français. Ils estiment que l'érosion démographique de la 3e génération du feu dégage les moyens financiers qui permettent la satisfaction des revendications, sans augmentation du budget. Il lui demande, par conséquent, de lui indiquer comment il entend répondre à ces demandes.

Texte de la réponse

Le budget pour 2015 des programmes de la mission interministérielle « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation », placés sous la responsabilité du secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire, est l'occasion de poursuivre la mise en oeuvre d'une politique ambitieuse de reconnaissance et de réparation à l'égard du monde combattant, celui d'hier comme celui d'aujourd'hui. Dans un contexte budgétaire contraint, le projet de loi de finances (PLF) pour 2015 maintient l'ensemble des dispositifs budgétaires et fiscaux et intègre plusieurs mesures nouvelles ciblées qui renforcent les droits des anciens combattants, à la fois en faveur des publics les plus fragilisés (conjoints survivants, veuves des grands invalides de guerre et harkis) et au profit de la nouvelle génération du feu. S'agissant de l'aide différentielle en faveur des conjoints survivants (ADCS) de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG), cette prestation s'est révélée nécessaire du fait des difficultés financières grandissantes rencontrées par un certain nombre de veuves ne disposant pas d'une retraite ou de ressources personnelles, et se trouvant d'autant plus démunies au décès du conjoint qu'elles étaient désormais privées des avantages fiscaux ou sociaux dont disposait leur mari, alors que leur incombaient les charges du ménage. Depuis sa création, l'ADCS a été régulièrement revalorisée, comme en atteste l'évolution de son montant plafond mensuel qui a été porté de 550 € en 2007 à 932 € en 2014, ce qui représente une augmentation de 69,5 %. Cependant, le Gouvernement a décidé de faire évoluer ce dispositif. C'est ainsi que la refonte de la politique sociale de l'ONAC-VG, associée à une enveloppe de crédits renforcée, doit conduire à une amélioration sensible de la situation des plus nécessiteux des ressortissants de l'Office. Le PLF pour 2015 prévoit, à cet effet, de porter la dotation des crédits d'action sociale de l'Office à 23,4 M€, soit une augmentation de 1,5 M€ par rapport à la loi de finances initiale pour 2014, ce qui permettra, dès 2015, de mettre en place une aide complémentaire spécifique au profit des conjoints survivants, afin de leur procurer un revenu mensuel égal au seuil de pauvreté. Cette aide se substituera à l'actuelle ADCS. Par ailleurs, il est utile de rappeler qu'en leur qualité de ressortissants de l'ONAC-VG, les anciens combattants, notamment ceux en situation de précarité, peuvent obtenir auprès des services départementaux de l'établissement public, des aides et secours adaptés à leur situation individuelle. Toutefois, comme il l'a déclaré à l'Assemblée nationale lors de l'examen du PLF pour 2015, le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire est favorable à une réflexion, engagée dans le cadre de la refonte de l'action sociale de l'ONAC-VG, pour mieux prendre en charge les anciens combattants les plus démunis. Concernant l'évolution du point de pension militaire d'invalidité, il convient de rappeler que depuis la modification de l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) par l'article 117 de la loi de finances pour 2005 qui a porté réforme du rapport constant, la valeur de ce point est révisée proportionnellement à l'évolution de l'indice INSEE des traitements bruts de la fonction publique de l'État, à la date de cette évolution, et non plus de manière rétroactive comme dans le dispositif en vigueur auparavant. Cet indice est la référence pour l'évolution de la valeur du point de pension militaire d'invalidité. Depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2005-597 du 27 mai 2005 qui avait fixé la valeur du point de pension militaire d'invalidité au 1er janvier 2005 à 12,89 euros en application de l'article R. 1 du CPMIVG, le point de pension militaire d'invalidité a été réévalué à plus de 20 reprises pour atteindre la valeur de 13,96 euros au 1er janvier 2014, conformément à l'arrêté du 17 septembre 2014 publié au Journal officiel de la République française du 26 septembre 2014. Ces dispositions permettent une revalorisation régulière des pensions militaires d'invalidité, de la retraite du combattant et de la rente mutualiste. Par ailleurs, le secrétaire d'État s'est engagé à veiller à la publication rapide, dès la fixation des nouveaux indices de l'INSEE, des arrêtés fixant la nouvelle valeur de ce point. Pour ce qui concerne la retraite du combattant, cette prestation, restée fixée depuis 1978 à 33 points de pension militaire d'invalidité, a évolué, d'une part, en fonction des augmentations de la valeur de ce point et, d'autre part, à partir de 2006, des hausses successives du nombre de points déterminant son montant. Cette prestation atteint ainsi un montant annuel de 670,08 € depuis le 1er janvier 2014 compte tenu de la valeur du point fixée à 13,96 € à cette date, et de son relèvement de 44 à 48 points au 1er juillet 2012. Une dotation de plus de 784 M€ est inscrite dans le PLF pour 2015 au titre de ce poste de dépenses. En matière de fiscalité, il peut être précisé qu'en application du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts, le quotient familial des personnes âgées de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du CPMIVG est majoré d'une demi-part supplémentaire. Le PLF pour 2015 maintient cet avantage fiscal qui constitue une exception au principe du quotient familial, puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Le coût de cette dépense fiscale sur impôts d'État est estimé à 460 M€ au titre de l'année 2015. Enfin, le Gouvernement suit avec la plus grande attention le dossier relatif aux conséquences sanitaires des essais nucléaires français et a, notamment, décidé l'indemnisation des personnes atteintes de maladies radio-induites provoquées par les essais nucléaires réalisés par la France, entre 1960 et 1996, au Sahara et en Polynésie française. La loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français a ainsi créé un régime de réparation intégrale des préjudices subis par les victimes des essais nucléaires français, quel que soit leur statut (civils ou militaires, travailleurs sur les sites d'expérimentations et populations civiles, ressortissants français ou étrangers). Ce cadre juridique permet à toute personne atteinte d'une pathologie radio-induite figurant parmi les vingt-et-une maladies listées en annexe du décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014, qui a abrogé le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi du 5 janvier 2010, de constituer un dossier de demande d'indemnisation. A ce titre, il convient d'observer que la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale (LPM) a étendu à toute personne atteinte de l'une de ces pathologies, et ayant résidé ou séjourné sur la globalité du territoire de la Polynésie française, entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998, la possibilité de solliciter une indemnisation. Au regard de cette évolution, il sera procédé à un nouvel examen des demandes d'indemnisation ayant fait l'objet d'une décision de rejet sur la base des délimitations concernant la Polynésie française par l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 dans sa version antérieure. Les demandes individuelles d'indemnisation sont soumises à un comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN). Il convient de rappeler, à cet égard, que la LPM a élevé le CIVEN au rang d'autorité administrative indépendante, dotée d'un rôle décisionnel en matière d'indemnisation, et inséré dans la loi du 5 janvier 2010 des dispositions relatives à la composition de cet organisme, aux modalités de désignation de ses membres et d'exercice de leur mandat, propres à garantir son indépendance. Le CIVEN sera ainsi désormais constitué de 9 membres, nommés par décret, parmi lesquels au moins 5 médecins, dont l'un d'entre eux sera proposé par les associations représentatives de victimes, après avis conforme du Haut Conseil de la santé publique. Le CIVEN sera présidé par un conseiller d'État ou par un magistrat de la Cour de cassation, qui aura qualité pour agir en justice au nom du comité. Le requérant aura quant à lui la possibilité de défendre sa demande devant le CIVEN, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant. Par conséquent, lorsque les décrets de nomination des membres du CIVEN prenant en compte la nouvelle composition de cet organisme définie par la LPM auront été signés, il n'appartiendra plus au ministre de la défense de décider d'attribuer ou non des indemnisations aux demandeurs sur le fondement des recommandations du CIVEN. Le CIVEN lui-même statuera sur les demandes. Il convient d'ajouter que depuis la loi de finances initiale pour 2014 et le rattachement de ce comité au programme 129 « coordination du travail gouvernemental » relevant du Premier ministre, les crédits de l'action 01 de ce programme permettent de prendre en charge les indemnisations versées aux victimes ainsi que les frais d'expertise médicale correspondants.