14ème législature

Question N° 64346
de M. André Schneider (Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > revendications

Analyse > mention « Mort pour la France ». militaires décédés en Algérie, Tunisie, Maroc.

Question publiée au JO le : 23/09/2014 page : 7960
Réponse publiée au JO le : 03/02/2015 page : 714
Date de changement d'attribution: 24/11/2014

Texte de la question

M. André Schneider attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur les attentes des anciens combattants en matière de reconnaissance. Ils demandent que soit portée la mention « mort pour la France » pour l'ensemble des militaires décédés en Algérie, Tunisie et Maroc, quelles que soient les circonstances du décès ; la mise en oeuvre d'un contingent spécial de médailles militaires de troisième génération du feu afin de rattraper le retard pris par la chancellerie, ce qui permettrait de réduire les dossiers en attente depuis quatre ou cinq ans ; et enfin l'abrogation de la décision de ne pas attribuer la médaille militaire aux titulaires du mérite national alors que cette décoration est attribuée pour des faits de guerre et non à titre civil. En conséquence, il lui demande quelles sont les mesures que le Gouvernement compte mettre en œuvre en la matière.

Texte de la réponse

L'article L. 488 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre énumère les situations dans lesquelles les actes de décès doivent porter la mention « Mort pour la France ». Sont considérés par cet article comme morts pour la France les militaires tués à l'ennemi ou décédés de blessures de guerre, ainsi que ceux décédés de maladie contractée en service commandé en temps de guerre, ou des suites d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service en temps de guerre. L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a compétence pour instruire les demandes d'attribution de la mention « Mort pour la France » dans le strict respect des conditions fixées par l'article précité, sans dérogation aucune, pour quelque catégorie de combattant que ce soit. Il existe notamment deux principaux cas de figure pour lesquels cette mention ne peut être attribuée : lorsque l'accident cause du décès n'a pas été reconnu imputable au service par l'autorité militaire ou lorsque la commission consultative médicale compétente estime que la maladie cause du décès n'a pas été contractée en service. Dès lors, dans le respect de la réglementation en vigueur, et pour assurer une égalité de traitement entre toutes les générations du feu, il est exclu que cette mention puisse être inscrite de façon systématique sur les actes de décès de tous les militaires décédés en Afrique du Nord, quels que soient le lieu et les circonstances de leur décès. Par ailleurs, la médaille militaire, instituée par un décret du 22 janvier 1852, a vocation à récompenser les militaires ou anciens militaires, non-officiers, pour leurs services particulièrement méritoires rendus à la Nation. La concession de cette médaille, qui ne constitue pas un droit, est réglementée et soumise à contingentement. En application des dispositions du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, corroborées par la jurisprudence du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur, cette décoration peut être décernée aux anciens combattants justifiant, soit d'une citation individuelle comportant l'attribution d'une croix de guerre ou d'une croix de la valeur militaire obtenue à la suite d'une action de feu, soit d'une blessure de guerre, c'est-à-dire d'une blessure reçue en présence et du fait de l'ennemi. Le contingent de médailles militaires est fixé par décret triennal du Président de la République, grand maître des ordres. Ce contingent tient compte de la réalité du besoin mais vise également à préserver la valeur intrinsèque et le prestige de cette décoration, ainsi que l'égalité de traitement entre les différentes générations de feu. Pour la période 2012-2014, le contingent annuel à répartir entre l'armée d'active et les personnels n'appartenant pas à l'armée active, s'est élevé à 3 000 croix, conformément au décret n° 2012-73 du 23 janvier 2012. Ainsi, sur trois ans, 2 500 anciens combattants environ se sont vu concéder la médaille militaire. A ce chiffre s'ajoutent les concessions réalisées au profit des anciens combattants étrangers, soit 150, ainsi que celles accordées aux mutilés qui, par ailleurs, ne sont pas contingentées. Il peut être observé que les anciens militaires ayant combattu en Afrique du Nord ont représenté près de 93 % des candidatures au titre des 3 dernières promotions. A l'occasion du renouvellement du décret triennal pour la période 2015-2017, le ministère de la défense a sollicité une augmentation substantielle du contingent de médailles militaires afin de pouvoir récompenser encore davantage les anciens combattants d'Afrique du Nord. Cette demande est actuellement soumise à l'arbitrage du grand chancelier de la Légion d'honneur et du grand maître des ordres. Par ailleurs, le décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 dispose notamment que l'ordre national du Mérite (ONM) est destiné à récompenser les mérites distingués acquis, soit dans une fonction publique, civile ou militaire, soit dans l'exercice d'une activité privée. Conformément à l'esprit et à la lettre de ce texte, les membres du conseil de l'ordre concerné étudient les dossiers des candidats à l'ONM en prenant en compte l'ensemble des mérites qu'ils ont pu acquérir au cours de leur vie, que ce soient au titre d'activités civiles, militaires ou encore associatives. Compte tenu de ces éléments, il existe effectivement certaines situations dans lesquelles la grande chancellerie de la Légion d'honneur ne souhaite pas accorder la médaille militaire postérieurement à une nomination dans l'ONM, lorsque cette nomination a déjà permis de récompenser les faits de guerre des intéressés. Dans de telles situations, l'attribution de la médaille militaire aux titulaires de l'ONM reviendrait à récompenser deux fois les mêmes faits, ce que la réforme de la réglementation en matière de décorations nationales, de 1962 et 1963, a justement voulu éviter. Enfin, il est utile de préciser que la grande chancellerie de la Légion d'honneur procède à une appréciation souveraine des candidatures qui lui sont soumises en matière de décorations.