14ème législature

Question N° 64445
de M. Jean-Luc Bleunven (Socialiste, républicain et citoyen - Finistère )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Rubrique > enseignement : personnel

Tête d'analyse > auxiliaires de vie scolaire

Analyse > statut. perspectives.

Question publiée au JO le : 23/09/2014 page : 7980
Réponse publiée au JO le : 13/01/2015 page : 214

Texte de la question

M. Jean-Luc Bleunven attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la loi du 29 décembre 2013, et de la publication du décret n° 2014-724 du 27 juin 2014, relatifs aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap. La reconnaissance du métier d'AVS est une avancée indéniable. Les recteurs d'académie vont désormais tout mettre en œuvre afin que tous ceux qui respectent les conditions pour en bénéficier puissent obtenir un contrat à durée indéterminée. Concrètement, les personnes ayant exercé pendant six ans des fonctions d'AED-AVS pourront être recrutées à durée indéterminée, comme AESH. Cette « CDisation » est de droit sauf si une interruption de contrat supérieure à quatre mois est avérée au cours de cette période de six années. Cependant, une très grande majorité d'AVS, bénéficiant d'une ancienneté souvent bien supérieure ou égale à six années, présente un cumul de plus de quatre mois d'interruption de contrat, ce qui l'exclut de fait du dispositif de « CDisation ». Il lui demande dans quelle mesure une commission nationale pourrait examiner les cas individuels de cette catégorie d'agents formés, professionnels et compétents.

Texte de la réponse

L'article 124 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a introduit dans le code de l'éducation l'article L. 917-1 relatif aux accompagnants des élèves en situation de handicap qui remplacent désormais les assistants d'éducation - auxiliaires de vie scolaire. L'article L. 917-1 précise notamment que, lorsque l'Etat conclut un nouveau contrat avec une personne ayant exercé pendant six ans en qualité d'accompagnant des élèves en situation de handicap en vue de poursuivre ces missions, le contrat est à durée indéterminée. Les services accomplis en qualité d'assistant d'éducation - auxiliaire de vie scolaire sont assimilés à des services d'accompagnant des élèves en situation de handicap. Comme l'indique ce même article, ces services doivent avoir été accomplis de manière continue, ou discontinue sous réserve que la durée des interruptions n'excède pas quatre mois. Cette disposition reprend, pour les accompagnants des élèves en situation de handicap, la mesure générale relative à l'accès au contrat à durée indéterminée dans la fonction publique de l'Etat telle qu'elle est fixée par l'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui précise sur ce point qu'il s'agit des « interruptions entre deux contrats ». Ainsi, des interruptions de deux mois plusieurs années de suite ne font pas une interruption d'une durée supérieure à quatre mois et n'empêchent donc pas la personne concernée de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée. Cette règle est rappelée dans la circulaire n° 2014-083 du 8 juillet 2014 relative aux conditions de recrutement et d'emploi des accompagnants des élèves en situation de handicap adressée aux recteurs d'académie, publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale et mise en ligne sur le site « circulaires. legifrance. gouv. fr ».