14ème législature

Question N° 64449
de M. Philippe Gosselin (Union pour un Mouvement Populaire - Manche )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Rubrique > enseignement maternel et primaire

Tête d'analyse > rythmes scolaires

Analyse > aménagement. financement.

Question publiée au JO le : 23/09/2014 page : 7980
Réponse publiée au JO le : 05/04/2016 page : 2762
Date de changement d'attribution: 06/03/2015
Date de renouvellement: 30/12/2014
Date de renouvellement: 14/04/2015
Date de renouvellement: 04/08/2015

Texte de la question

M. Philippe Gosselin appelle l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le financement de la réforme des rythmes scolaires. En vertu de l'article L 212-8 du code de l'éducation, « Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence ». Compte tenu des coûts engendrés par les temps d'activité périscolaire, il serait nécessaire que la loi précise que le calcul de la contribution de la commune de résidence doit tenir compte de ces dépenses nouvelles (coût de personnel, d'entretien des bâtiments...) à due concurrence du nombre d'enfants scolarisés. Il souhaite connaître la position du Gouvernement sur ce sujet.

Texte de la réponse

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche porte une attention toute particulière au suivi de la réforme des rythmes scolaires. L'article L. 212-8 du code de l'éducation précise les modalités selon lesquelles une commune participe financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsqu'ils sont scolarisés dans une autre commune. Le troisième alinéa de cet article L. 212-8 précise cependant, s'agissant de la participation financière aux dépenses de fonctionnement, que « les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires ». Il convient toutefois de préciser que, si les activités périscolaires sont exclues du champ de répartition des dépenses financières prévu à l'article L. 212-8, le soutien financier de l'Etat au développement des activités périscolaires, pérennisé à compter de l'année scolaire 2015-2016 pour les communes ayant mis en place un projet éducatif territorial (PEdT), assure le versement d'une aide aux communes au prorata du nombre d'élèves scolarisés au sein de chaque commune (y compris pour les élèves scolarisés par dérogation). Ce soutien financier de l'Etat s'accompagne d'aides financières versées par la Caisse des allocations familiales (CAF). En conséquence, des dispositifs de financement existant déjà pour accompagner les communes quel que soit le lieu de résidence des enfants qui y sont scolarisés, il ne parait pas opportun de modifier l'article L. 212-8 pour y inclure des modalités de répartition des dépenses ne relevant pas de l'obligation scolaire.