14ème législature

Question N° 64468
de M. Olivier Marleix (Union pour un Mouvement Populaire - Eure-et-Loir )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > état civil

Tête d'analyse > mariage

Analyse > cérémonie. lecture des actes. législation.

Question publiée au JO le : 23/09/2014 page : 7996
Réponse publiée au JO le : 05/04/2016 page : 2907
Date de changement d'attribution: 28/01/2016
Date de renouvellement: 07/04/2015

Texte de la question

M. Olivier Marleix interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le déroulement de la cérémonie de mariage. La lecture des actes est prévue par l'alinéa 1er de l'article 38 du code civil : « L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration, et aux témoins ; il les invitera à en prendre directement connaissance avant de les signer ». Il s'avère, en pratique, que de plus en plus fréquemment, l'acte de mariage n'est pas lu ou bien que seule une version expurgée est lue, ceci, soit à la demande des futurs époux, soit de la propre initiative de l'officier de l'état civil. De multiples raisons expliquent ces nouvelles pratiques : il s'avère parfois délicat de faire référence au caractère décédé, divorcé, d'un parent ou d'un conjoint ; certains futurs époux ou officiers d'état civil ne souhaitent pas non plus que l'intégralité de leurs prénoms constituant leur état civil ou leurs adresses soient lus à haute voix, etc. C'est pourquoi il lui demande s'il est envisagé de faire évoluer la législation relative à la cérémonie de mariage afin de clarifier les obligations applicables à tous.

Texte de la réponse

L'article 38 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance no 58-779 du 23 aout 1958 prévoit que "l'officier d'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration et aux témoins". S'agissant de l'acte de mariage, ces dispositions conduisent à faire une lecture, le cas échéant, des prénoms et noms du précédent conjoint de chacun des époux, l'article 76 du Code civil, prévoyant en son 4° que "l'acte de mariage énoncera les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des époux". Il doit toutefois être relevé que l'article 38 du code civil ne prévoit la lecture de l'intégralité de l'acte de mariage qu'aux seuls époux et témoins, aux fins principalement d'éviter toute erreur matérielle dans l'acte, les autres personnes assistant à la cérémonie n'étant pas concernées par cette lecture. Il convient donc de distinguer cette lecture du recueil de l'échange des consentements prévu à l'article 75 du code civil qui n'impose pas à l'officier de l'état civil d'évoquer la situation matrimoniale antérieure de chacun des époux, comme cela est au demeurant précisé par le paragraphe 401 de l'instruction générale relative à l'état civil, qui propose, au titre de la formule d'échange des consentements, une interpellation des futurs époux par leurs prénoms et nom uniquement. Ainsi, lors d'une cérémonie de mariage, si l'échange de consentement suppose une interpellation des époux, celle-ci n'exige pas de faire référence à la situation matrimoniale antérieure de chacun d'eux. Ces éléments n'ont vocation à être lus que lors de la phase de rédaction et de signature de l'acte de mariage à l'issue de la cérémonie, laquelle ne concerne que les conjoints et leurs témoins et doit à ce titre amener l'officier de l'état civil à faire preuve de discrétion.