14ème législature

Question N° 64594
de M. Jean-Frédéric Poisson (Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > impôt sur le revenu

Tête d'analyse > quotient familial

Analyse > anciens combattants. demi-part supplémentaire. conditions d'attribution.

Question publiée au JO le : 23/09/2014 page : 7985
Réponse publiée au JO le : 25/11/2014 page : 9813
Date de changement d'attribution: 07/10/2014

Texte de la question

M. Jean-Frédéric Poisson attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l'avantage d'une demi-part fiscale supplémentaire pour les veuves d'anciens combattants lorsque leur conjoint est décédé avant 75 ans. En effet, la nouvelle lecture restrictive de l'article 195-1-f du Code général des impôts retire cet avantage à ces veuves, qui l'avaient toujours perçu dès lors qu'elles atteignent l'âge de 75 ans, sous prétexte que leur conjoint, n'aurait pas été en mesure de bénéficier de cet avantage. Déjà, sur leurs revenus de 2012, les modifications des limites de tranches et du plafonnement de la réduction d'impôt résultant de la demi-part ont eu sur ces femmes un effet dévastateur. Ces veuves pouvant bénéficier de l'aide différentielle au conjoint survivant (ADCS) doivent se heurter à des obstacles en la matière. Les critères d'éligibilité à l'ADCS donnent lieu à des démarches administratives trop complexes et répétitives, auxquelles les plus âgées et les plus vulnérables d'entre elles ne peuvent faire face. De surcroît, certains critères d'éligibilité s'avèrent profondément injustes. Ainsi de la prise en compte de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) pour déterminer les ressources en la matière. Cela exclut en effet les malades et les plus âgées parmi ces veuves de cette aide pour un service essentiel rendu à la Nation par leur conjoint. En conséquence, il souhaite savoir s'il réalisera la suppression de la mesure restrictive du Gouvernement refusant la demi-part fiscale supplémentaire aux veuves d'anciens combattants qui n'ont pu atteindre l'âge de 75 ans, et s'il exclura l'APA du calcul des ressources des veuves d'anciens combattants en vue de l'obtention de l'ADCS.

Texte de la réponse

La création du dispositif d'aide différentielle en faveur des conjoints survivants (ADCS) de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG), âgés de 60 ans au moins, s'est révélée nécessaire du fait des difficultés financières grandissantes rencontrées par un certain nombre de veuves ne disposant pas d'une retraite ou de ressources personnelles, et se trouvant d'autant plus démunies au décès du conjoint qu'elles étaient désormais privées des avantages fiscaux ou sociaux dont disposait leur mari, alors que leur incombaient les charges du ménage. Cette aide vise donc à assurer un revenu minimum aux veuves d'anciens combattants les plus démunies afin de leur permettre de vivre dignement. Pour être attribuée de la façon la plus juste possible, celle-ci doit prendre en compte les revenus réels de chaque conjoint survivant, base indispensable au calcul du montant attribué. A cet égard, l'aide différentielle n'a pas pour objet de se substituer aux droits légaux, réglementaires ou conventionnels auxquels les intéressés peuvent prétendre. Il s'agit, depuis sa création, d'une aide financière destinée à compléter, à hauteur d'un plafond maximum, l'ensemble des ressources mensuelles du conjoint survivant, à l'exception des aides au logement dont il dispose ou auxquelles il peut prétendre dans le cadre de la législation de droit commun. Dès lors, plutôt que de rechercher des exonérations de revenus, et même si la neutralisation des ressources perçues au titre de l'allocation personnalisée au logement (APL) a été décidée en 2008, le Gouvernement a favorisé un accroissement régulier du montant de l'aide. Le montant plafond de cette prestation, initialement fixé, le 1er août 2007, à 550 euros par mois, a donc été progressivement porté à 932 euros en 2014, ce qui représente une augmentation de 69,5 %. Cependant, le Gouvernement a décidé de faire évoluer ce dispositif. C'est ainsi que la refonte de la politique sociale de l'ONAC-VG, associée à une enveloppe de crédits renforcée, doit conduire à une amélioration sensible de la situation des plus nécessiteux des ressortissants de l'Office. Le projet de loi de finances pour 2015 prévoit, à cet effet, de porter la dotation des crédits d'action sociale de l'Office à 23,4 millions d'euros, soit une augmentation de 1,5 million d'euros par rapport à la loi de finances initiale pour 2014, ce qui permettra, dès 2015, de mettre en place une aide complémentaire spécifique au profit des conjoints survivants, afin de leur procurer un revenu mensuel égal au seuil de pauvreté. Cette aide se substituera à l'actuelle ADCS. Par ailleurs, en application du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts, le quotient familial des personnes âgées de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de 75 ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a bénéficié, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. Il s'ensuit que les veuves des personnes titulaires de la carte du combattant n'ayant pas atteint l'âge de 75 ans ne peuvent pas bénéficier de cette demi-part supplémentaire. En effet, le maintien de la demi-part au bénéfice de la personne veuve, en cas de décès du titulaire de la carte du combattant après 75 ans, permet d'éviter que la perte de cette demi-part, dont elle bénéficiait avant ce décès, puisse la pénaliser. Il n'est en revanche pas équitable d'accorder par principe un avantage spécifique aux veuves de plus de 75 ans de personnes titulaires de la carte du combattant qui n'ont elles-mêmes jamais bénéficié de cette demi-part. Il convient d'ajouter que cet avantage constitue une exception au principe du quotient familial, puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension de son champ d'application. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions. Enfin, il doit être précisé que l'article 92 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 n'a pas eu pour effet de modifier le f du 1 de l'article 195 du code général des impôts.