14ème législature

Question N° 64621
de M. Yves Nicolin (Union pour un Mouvement Populaire - Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Logement, égalité des territoires et ruralité

Rubrique > impôts et taxes

Tête d'analyse > taxe d'aménagement

Analyse > modalités d'application. perspectives.

Question publiée au JO le : 23/09/2014 page : 7987
Réponse publiée au JO le : 25/11/2014 page : 9936
Date de changement d'attribution: 30/09/2014

Texte de la question

M. Yves Nicolin appelle l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la fiscalité de l'aménagement, et en particulier sur la taxe d'aménagement, laquelle se substitue, depuis la quatrième loi de finances rectificative n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 et à compter du 1er mars 2012, à la taxe locale d'équipement. La taxe d'aménagement, qui porte les objectifs de simplification et de rendement en permettant le financement des équipements publics nécessités par l'urbanisation, comporte toutefois, dans son régime actuel, une faille importante en ce qui concerne son recouvrement. En étant, en effet, parfois perçue par la commune ou l'intercommunalité bénéficiaires lesquelles fixent avec le département les taux applicables et les exonérations possibles; alors même que les investissements ont été réalisés par la communauté de communes ou d'agglomération, cette taxe présente un écueil important, injuste en l'espèce pour l'EPCI financeur. Il est ainsi regrettable que la commune puisse percevoir la taxe d'aménagement sans avoir participé au financement des investissements. En conséquence, il souhaiterait connaître les modifications qu'il est possible d'apporter au régime de la taxe d'aménagement.

Texte de la réponse

L'article 89 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a modifié l'article L. 331-2 du code de l'urbanisme et a ainsi prévu que tout ou partie de la taxe d'aménagement perçue par la commune peut être reversé à l'établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre. Le reversement s'effectue en tenant compte de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, des compétences réparties entre la commune et l'EPCI, dans les conditions prévues par délibérations concordantes du Conseil municipal et de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités.