14ème législature

Question N° 64622
de M. Philippe Folliot (Union des démocrates et indépendants - Tarn )
Question écrite
Ministère interrogé > Logement, égalité des territoires et ruralité
Ministère attributaire > Logement, égalité des territoires et ruralité

Rubrique > impôts et taxes

Tête d'analyse > taxe d'aménagement

Analyse > modalités d'application. perspectives.

Question publiée au JO le : 23/09/2014 page : 7999
Réponse publiée au JO le : 11/11/2014 page : 9536

Texte de la question

M. Philippe Folliot attire l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur la taxe d'aménagement appliquée aux abris de jardin. En effet, le remplacement depuis mars 2012 de diverses taxes sur l'aménagement par cette charge unique dans le cadre d'une vaste réforme de la fiscalité de l'aménagement semble comporter quelques paradoxes du fait de son caractère relativement général, causant de vraies difficultés pratiques pour les particuliers. C'est ainsi que, par exemple, il est fréquent que le montant de la taxe pour l'installation d'un abri de jardin chez un particulier dépasse le cout même dudit abri du fait du manque de différenciation dans le calcul actuel de la taxe d'aménagement entre les constructions habitables et les constructions légères non agricoles et non utilisables pour l'habitation. Ce manque est d'autant plus surprenant que le Conseil d'État a, dans une décision du 8 mars 2002, reconnu cette distinction. Aujourd'hui existent divers abattements ou exonérations pour certains aménagements comme les parcs de stationnement couverts ou certains entrepôts. Conscient de l'esprit des dispositions en vigueur, il demande ce qu'il en est des possibilités de réduction du taux correspondant aux abris de jardin et autres constructions légères de stockage à usage privé dans le calcul de la taxe d'aménagement jusqu'à un niveau raisonnable.

Texte de la réponse

La loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, qui a substitué la taxe d'aménagement à la taxe locale d'équipement, a simplifié les modalités de détermination de la valeur de la surface taxable en ne faisant plus varier cette valeur en fonction de la catégorie des immeubles. L'assiette de la taxe d'aménagement est ainsi constituée par la valeur déterminée forfaitairement par mètre carré de la surface de la construction, quelle que soit sa nature. Toutefois, un certain nombre de constructions sont exonérées de plein droit ou peuvent être exonérées sur le fondement de l'article L. 331-9 du code de l'urbanisme par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la région d'Île-de-France. L'article 90 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a introduit une nouvelle exonération à l'article L. 331-9 en donnant la possibilité aux collectivités qui le souhaitent, d'exonérer les abris de jardin soumis à déclaration préalable. Il s'agit de permettre aux collectivités d'apprécier en opportunité s'il est nécessaire ou non d'exonérer les abris de jardins. Il appartient donc aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de délibérer pour accorder cette exonération aux bénéficiaires d'autorisations de construire.