14ème législature

Question N° 64626
de M. Bernard Perrut (Union pour un Mouvement Populaire - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > impôts locaux

Tête d'analyse > cotisation foncière des entreprises

Analyse > TPE. capacité contributive. perspectives.

Question publiée au JO le : 23/09/2014 page : 7987
Réponse publiée au JO le : 11/08/2015 page : 6163

Texte de la question

M. Bernard Perrut attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les difficultés des petits entrepreneurs à s'acquitter de la taxe CFE. Le mode de calcul de la CFE ne tient pas compte de la capacité contributive des entrepreneurs et beaucoup d'entre eux souhaitent une réforme de cette taxe. Aussi il demande au ministre quelles sont les mesures du projet de loi de finances 2015 que le Gouvernement entend proposer afin de rendre la CFE plus juste.

Texte de la réponse

L'article 76 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 a réformé le barème de fixation du montant de la base minimum de cotisation foncière des entreprises (CFE). Les premières années d'imposition à la CFE avaient en effet révélé que les modalités de détermination de la base minimum, dont le montant est fixé par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et qui se substitue à l'assiette foncière réelle lorsque celle-ci est d'un montant très faible ou nul, ne permettaient pas de garantir l'établissement d'impositions proportionnées aux capacités contributives diverses des redevables concernés. Le Gouvernement a donc proposé, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2014, une réforme de la base minimum de CFE, à l'origine des dispositions de l'article 76 précité. Conformément à ces dispositions, le nombre de tranches de chiffre d'affaires du barème passe de trois à six et les plafonds de base minimum sont révisés en conséquence. Ces deux aménagements améliorent la progressivité du barème, notamment pour les contribuables réalisant, au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts, un montant de chiffre d'affaires ou de recettes hors taxes inférieur ou égal à 100 000 €. Par ailleurs, quelles que soient les décisions prises par les communes et les EPCI à fiscalité propre, le montant de la base minimum applicable aux redevables relevant de l'une des trois premières tranches du nouveau barème ne peut plus excéder les plafonds prévus par la loi. Cette limitation assure aux redevables concernés, dont les revenus sont le plus souvent très peu élevés, une imposition non excessive au regard de leurs capacités contributives et permet ainsi de tenir compte de leur situation par rapport à la réalité de leur activité.