14ème législature

Question N° 64639
de M. Martial Saddier (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales, santé et droits des femmes
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > ministères et secrétariats d'État

Tête d'analyse > statistiques

Analyse > instances consultatives. Commission nationale de biologie médicale. composition.

Question publiée au JO le : 23/09/2014 page : 7927
Réponse publiée au JO le : 24/11/2015 page : 8470

Texte de la question

M. Martial Saddier attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les revendications exprimées par les biologistes médicaux concernant la composition de la Commission nationale de biologie médicale. Ces derniers regrettent en effet que le projet de décret relatif aux conditions et modalités d'exercice des biologistes médicaux, portant création de la Commission nationale de biologie médicale et présenté par le ministère des affaires sociales et de la santé, n'ait pas fait l'objet d'une concertation préalable. Alors que le projet de décret prévoit la création de deux sous-commissions, les biologistes médicaux sont quant à eux plutôt favorables à une structure unique et indivisible pour gérer, avec voix délibérative, l'ensemble des problèmes de la biologie médicale, dont le choix des candidats médecins ou pharmaciens non titulaires du DES de biologie médicale. Par conséquent, les organisations professionnelles hospitalières et libérales demandent que la composition de la commission soit réétudiée en consultant préalablement les professionnels du secteur. Il souhaiterait connaître sa position sur cette question.

Texte de la réponse

Le décret relatif aux conditions et modalités d'exercice des biologistes médicaux et portant création de la commission nationale de biologie médicale a été publié (décret n° 2015-1152 du 16 septembre 2015). Ce décret précise les conditions dans lesquelles un biologiste peut faire reconnaître son exercice dans un domaine de spécialisation, les conditions dans lesquelles les directeurs ou directeurs adjoints des centres nationaux de référence pour la lutte contre les maladies transmissibles et les biologistes des centres hospitaliers universitaires peuvent exercer la fonction de biologiste médical. Il organise également les modalités de création de la commission nationale de biologie médicale (CNBM) appelée à donner des avis sur des autorisations d'exercice des fonctions de biologiste médical délivrées à titre dérogatoire et sur des questions générales relatives à la biologie médicale. La rédaction adoptée après avis du Conseil d'Etat l'a été à l'issue d'un important processus de concertation, en tenant compte des exigences attachées à une juste et équilibrée représentation de la biologie hospitalière et libérale.