Question de : M. Olivier Marleix
Eure-et-Loir (2e circonscription) - Les Républicains

M. Olivier Marleix interroge M. le ministre de l'intérieur sur la législation funéraire. Il souhaite savoir si une personne privée peut effectuer elle-même le scellé d'une urne funéraire sur sa concession funéraire. En effet, la jurisprudence invite à assimiler le dépôt ou le scellement d'urne funéraire à une inhumation. Or l'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales précise dans son alinéa 8 que le service extérieur des pompes funèbres comprend « la fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, (...) ». Cette mission peut être assurée par la commune ou une entreprise ou association bénéficiant d'une habilitation funéraire (lecture combinée de l'article L. 2223-19 et de l'article L. 2223-23 du CGCT). Il lui demande donc s'il faut en déduire - le scellement d'urne étant assimilé à une inhumation par la jurisprudence - que seule la commune ou une entreprise habilitée peut l'effectuer.

Réponse publiée le 31 mars 2015

En vertu de l'article R. 2213-39 du code général des collectivités territoriales, le scellement d'une urne sur un monument funéraire est subordonné à l'autorisation du maire de la commune où se déroule l'opération. Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, le scellement de l'urne sur le monument funéraire paraît assimilable à une inhumation, opération relevant du service extérieur des pompes funèbres (8° de l'article L. 2223-19 du code précité). Par conséquent, le scellement ne peut être effectivement réalisé que par un opérateur funéraire habilité (articles L. 2223-19 et L. 2223-23 du code précité). Les cendres - et donc l'urne qui les contient - doivent être traitées avec respect, dignité et décence en application de l'article 16-1-1 du code civil.

Données clés

Auteur : M. Olivier Marleix

Type de question : Question écrite

Rubrique : Mort

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 23 septembre 2014
Réponse publiée le 31 mars 2015

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