14ème législature

Question N° 64698
de M. Jean-Luc Warsmann (Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > professions judiciaires et juridiques

Tête d'analyse > notaires

Analyse > revendications.

Question publiée au JO le : 23/09/2014 page : 7997
Réponse publiée au JO le : 14/06/2016 page : 5585
Date de changement d'attribution: 28/01/2016
Date de renouvellement: 30/12/2014
Date de renouvellement: 21/04/2015

Texte de la question

M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'attribution des produits d'un office notarial géré par un suppléant. L'article 9 du décret du 29 février 1956 prévoit que les produits nets de l'office sont partagés par moitié entre le suppléant et le suppléé ou les ayants droit de celui-ci, les parties pouvant seulement stipuler une autre répartition sans toutefois que la part de l’une d'elles dans les produits nets de l'office ne puisse excéder les deux tiers. Par ailleurs l'article 14, qui prévoit notamment pour le cas de décès du titulaire de l'office une attribution totale des produits au suppléant ne s'applique qu'aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Cependant le bulletin officiel des finances publiques-impôts publié le 12 septembre 2012 stipule que « lorsque le suppléé est décédé (CE, arrêt du 21 février 1979, req. n° 3395 et arrêt du 4 juillet 1979, req. n° 6297) ou destitué, le suppléant accomplit tous les actes professionnels dans les mêmes conditions qu'aurait pu le faire le suppléé et a droit à la totalité des produits de l'office. Son mode de rétribution et la nature de son activité sont alors identiques à ceux du suppléé ». Il lui demande sa position sur ce sujet.

Texte de la réponse

L'article 9 du décret no 56-221 du 29 février 1956, portant règlement d'administration publique pour l'application du décret no 55-604 du 20 mai 1955, relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels, dispose que, sous réserve des dispositions de la section II du décret, les produits nets de l'office soumis au régime de la suppléance sont partagés par moitié entre le suppléant et le suppléé ou les ayants droit de celui-ci. Conformément aux dispositions de l'article 11 de la section II du décret précité, les dispositions de l'article 14 selon lesquelles le suppléant désigné a droit à la totalité des produits de l'office lorsqu'un office est devenu vacant par suite de décès ou de démission du titulaire ou lorsque celui-ci a été mis en disponibilité ou nommé à d'autres fonctions, ne sont applicables que dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. A la connaissance du ministère de la justice, l'application de ces textes ne pose pas de difficulté.