14ème législature

Question N° 64784
de M. Jean-Philippe Nilor (Gauche démocrate et républicaine - Martinique )
Question écrite
Ministère interrogé > Culture et communication
Ministère attributaire > Culture et communication

Rubrique > santé

Tête d'analyse > dyslexie et dyspraxie

Analyse > supports pédagogiques. droits d'auteur. exonération.

Question publiée au JO le : 23/09/2014 page : 7965
Réponse publiée au JO le : 17/02/2015 page : 1148

Texte de la question

M. Jean-Philippe Nilor attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la discrimination à l'école que rencontrent les enfants présentant des troubles de la coordination motrice, dits enfants dyspraxiques, faute de manuels scolaires adaptés à leur handicap. Les enfants dyspraxiques qui représentent jusqu'à 6 % des enfants, connaissent une altération de leur capacité à exécuter de manière automatique des mouvements déterminés. Outre leur écriture manuscrite non fonctionnelle qui ne permet pas que leurs connaissances soient évaluées par ce moyen, des troubles d'organisation du regard les empêchent le repérage des informations pertinentes contenues sur une page standard de manuel scolaire et de réaliser les exercices proposés. La loi n° 2005-102 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées prévoit que les enfants souffrant de ces troubles bénéficient d'un projet personnalisé de scolarisation qui préconise les adaptations des supports scolaires. Ainsi, le laboratoire UNICOG et le Cartable fantastique ont développé des manuels adaptés sous la forme de livres virtuels interactifs qui facilitent l'inclusion des enfants dyspraxiques en milieu ordinaire et leur donne la possibilité de faire la preuve de leurs compétences sans être gênés par leur handicap. Bien que la nécessité de ces outils soit manifeste, la possibilité de les utiliser n'est néanmoins pas offerte aux enfants dyspraxiques, puisque les manuels scolaires papiers qui sont transformés en livres virtuels sont protégés par les droits d'auteurs. Si la loi du 1er août 2006 prévoyait une exception handicap aux droits d'auteurs, le décret d'application n° 2008-1391 du 19 décembre 2008 précise que cette exception ne peut s'appliquer que lorsque le taux d'incapacité est supérieur à 80 % ou lorsqu'un certificat médical attestant qu'une personne est atteinte d'une incapacité de lire après correction est délivré par un médecin ophtalmologiste. Or, à moins qu'un autre handicap soit associé à leur dyspraxie, le taux de handicap des enfants qui en souffrent n'atteint jamais 80 % et leur acuité visuelle ne diffère pas de celle des autres enfants. Dans son avis rendu le 18 avril 2011, après avoir été saisie par des parents, La Halde « recommande un assouplissement des conditions prévues par le décret n° 2008-1391 du 19 décembre 2008 relatif à la mise en œuvre de l'exception au droit d'auteur, aux droits voisins et au droit des producteurs de bases de données en faveur de personnes atteintes d'un handicap». Le rapport du 6 septembre 2013 de l'Inspection générale des affaires culturelles préconise l'élargissement de l'exception handicap au droit d'auteur aux personnes dyspraxiques. Il lui demande quelles refontes de l'exception handicap aux droits d'auteur elle prévoit, en vue d'améliorer les conditions d'apprentissage des enfants dyspraxiques.

Texte de la réponse

Le décret n° 2008-1391 du 19 décembre 2008 relatif à la mise en oeuvre de l'exception au droit d'auteur, aux droits voisins et au droit des producteurs de bases de données en faveur de personnes atteintes d'un handicap a défini très précisément le champ des bénéficiaires. L'exception s'applique quel que soit le handicap mais reste conditionnée par la reconnaissance d'un certain niveau d'incapacité. Trois catégories de personnes sont concernées actuellement : - les personnes dont le taux d'incapacité, apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles est égal ou supérieur à 80 % ; - les personnes titulaires d'une pension d'invalidité au titre du 3° de l'article L. 341-4 du code de la Sécurité sociale ; - les personnes reconnues par certificat médical délivré par un médecin ophtalmologiste comme empêchées de lire après correction. Le rapport de l'Inspection générale des affaires culturelles (IGAC), « Exception "Handicap" au droit d'auteur et développement de l'offre de publications accessibles à l'ère numérique » (mai 2013) a effectivement constaté l'inadéquation entre les textes tels qu'ils sont rédigés et les besoins des personnes empêchées de lire, en particulier les dyspraxiques. En réponse à ce constat, la ministre de la culture et de la communication a lancé, au début de l'année 2014, une concertation entre ayants droit et représentants des personnes handicapées, destinée à définir les mesures susceptibles d'améliorer l'économie générale de la mise en oeuvre de cette exception. Le projet de loi relatif à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine, en cours de concertation interministérielle, tire les conséquences de cette concertation et propose, notamment, de modifier les critères d'éligibilité pour élargir le bénéfice de l'exception à l'ensemble des personnes empêchées, du fait de leur handicap, de lire ou de comprendre une oeuvre compte tenu de la forme sous laquelle elle est mise à la disposition du public. Cette nouvelle définition des publics bénéficiaires in fine de l'exception permettra de répondre à l'ensemble des besoins non couverts aujourd'hui, et en particulier aux besoins les personnes souffrant de troubles « DYS » (dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, dyscalculie).