14ème législature

Question N° 64941
de M. Yves Foulon (Union pour un Mouvement Populaire - Gironde )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales, santé et droits des femmes
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > sports

Tête d'analyse > natation

Analyse > piscines. baignades artificielles. réglementation.

Question publiée au JO le : 23/09/2014 page : 7952
Réponse publiée au JO le : 02/06/2015 page : 4095
Date de renouvellement: 20/01/2015
Date de renouvellement: 12/05/2015

Texte de la question

M. Yves Foulon appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la réglementation applicable aux baignades artificielles, et plus particulièrement sur le cas des bassins à marée. Dans sa réponse à la QOSD n° 0331S de la sénatrice Mme Marie-Hélène des Esgaulx, le Gouvernement a souligné que ces dernières ne seraient pas concernées par l'exigence de renouvellement de la totalité du volume de la zone de baignade en moins de douze heures pendant la période d'ouverture au public (prévue par le décret relatif à la gestion de la qualité des baignades artificielles). En effet, les baignades aménagées «maritimes » - dont l'alimentation est soumise à un régime de marées macrotidales - sont dans l'impossibilité de respecter les prescriptions relatives à un système ouvert sur le renouvellement en « eau neuve » car cette contrainte n'est pas toujours compatible avec la période d'ouverture au public et est difficilement réalisable en moins de douze heures. Il souhaite par conséquent avoir confirmation que les baignades artificielles dites « à marées » bénéficieront d'une dérogation, sous réserve du respect des limites de qualité de l'eau en vigueur.

Texte de la réponse

Les baignades artificielles existantes, dont l'alimentation est soumise à un régime de marées, étant dans l'impossibilité de respecter les prescriptions concernant la réglementation relative à la qualité de l'eau des baignades artificielles, à savoir le renouvellement de la totalité du volume de la zone de baignade en moins de douze heures, ne seront pas soumises à ces prescriptions, sous réserve du respect des limites de qualité de l'eau en vigueur.