14ème législature

Question N° 6496
de M. Jacques Krabal (Radical, républicain, démocrate et progressiste - Aisne )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > environnement

Tête d'analyse > protection

Analyse > associations. représentativité.

Question publiée au JO le : 09/10/2012 page : 5455
Réponse publiée au JO le : 17/11/2015 page : 8369
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Jacques Krabal interroge Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la remise en cause de l'arrêté du 12 juillet 2011, article 1er, portant sur l'article R. 141-21 du code de l'environnement. Pour pouvoir participer, une association doit, à la suite de ce décret, compter au moins 2 000 adhérents. Quant aux associations d'utilité publique, elles doivent exercer leur action sur la moitié des régions au moins, et disposer d'un minimum de 5 000 donateurs, pour pouvoir se faire entendre. Ce texte nous apparaît liberticide au regard de la liberté d'association ou plus précisément du droit des associations à se faire entendre. Il exclut en particulier toutes les associations d'experts qui ont fait l'essentiel du travail en termes d'alerte au cours des dernières années, mais également les associations traitant de problèmes locaux qui ne remplissent pas ces conditions drastiques mais qui pourtant sont souvent les déclencheurs des alertes environnementales. Autrement dit, non seulement aucun texte de protection des lanceurs d'alerte n'a jamais été pris par le gouvernement précédent, mais plus encore c'est la capacité des associations les plus dérangeantes pour les lobbies qui est ici mise en cause. En effet, sans agrément, la capacité de porter plainte avec constitution de partie civile reste très réduite. Dans ces conditions, les procès mettant en cause ces lobbies deviennent beaucoup plus difficiles. De la même manière, le fait que les agréments soient conditionnés par le nombre de personnes rendra très difficile la tâche des associations locales, constituées contre tel ou tel projet, telle ou telle infrastructure. Les préfets pourront toujours soutenir qu'elles ne remplissent pas les conditions. Ainsi, il l'interroge sur l'action à mener pour modifier cet arrêté et réfléchir sur une meilleure méthodologie d'intégration de la composante associative dans sa plus grande diversité, dans la gouvernance environnementale.

Texte de la réponse

L'agrément réservé aux associations au titre de la protection de l'environnement (art. L. 141-1 du code de l'environnement) doit être distingué de l'habilitation accordée aux fondations reconnues d'utilité publique oeuvrant dans le domaine de l'environnement ainsi qu'aux associations agréées (art. L. 141-3). Cette habilitation permet spécifiquement aux organismes concernés de siéger au sein de certaines instances consultatives dont la liste a été établie par le décret n° 2011-833 du 12 juillet 2011 fixant la liste des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable. Le décret n° 832 du 12 juillet 2011, relatif à la réforme de l'agrément au titre de la protection de l'environnement et à la désignation des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique au sein de certaines instances, vise à la fois à clarifier et ajuster les conditions d'attribution de l'agrément et à établir celles dans lesquelles l'habilitation à siéger peut être accordée. Il ne modifie pas les conditions relatives au nombre d'adhérents pour obtenir l'agrément. L'article R. 141-2 dispose que pour être agréée, l'association doit justifier d'un nombre suffisant, eu égard au cadre territorial de son activité, de membres, personnes physiques, cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées. Aucun seuil n'est fixé. Comme par le passé, il revient aux préfets, en fonction de la situation de chaque département et de chaque région, d'apprécier le niveau pertinent. En revanche, l'article R. 141-21 1° du code de l'environnement relatif aux modes de désignation des associations agréées et des fondations reconnues d'utilité publique, prévoit que des conditions de seuil relatives au nombre d'adhérents pour les associations ou de donateurs pour les fondations doivent être fixées par arrêté par chaque préfet de département et de région, ainsi que par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie pour les différents niveaux (départemental, régional, national) auxquels cette habilitation peut être accordée, en tenant compte du contexte local. Ainsi, au niveau national, l'arrêté du 12 juillet 2011 fixant les modalités d'application au niveau national de la condition prévue au 1° de l'article R. 141-21 du code de l'environnement exige 2 000 membres pour une association et 5 000 donateurs pour une fondation. Il concerne bien l'habilitation et non l'agrément. De même, à titre d'exemple, dans les départements de la région Picardie, le seuil pour une demande d'habilitation au niveau départemental a été fixé à 100 adhérents. Les instances consultatives pour lesquelles, outre la condition de l'agrément, est exigée une condition de représentativité, sont listées très précisément dans le décret n° 2011-833. Le nouveau dispositif d'habilitation n'affecte pas le droit des associations agréées au titre de la protection de l'environnement d'agir en justice dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV du Livre 1er du code de l'environnement. Les dispositions de l'article L. 141-2 du code de l'environnement selon lequel les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1, ainsi que les associations mentionnées à l'article L. 433-2 sont appelées, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, à participer à l'action des organismes publics concernant l'environnement, restent inchangées. Elles demeurent, ainsi, les interlocutrices reconnues de l'État sur les questions environnementales.